Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mars et 21 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. D... A..., demeurant... ; M. A...demande au Conseil d'Etat :
1) d'annuler la décision du 16 décembre 2009 par laquelle le Conseil national de l'ordre des médecins, siégeant en formation restreinte, après avoir annulé la décision du 16 juin 2009 du conseil régional de l'ordre des médecins de Lorraine et les décisions implicites de ce même conseil sur les recours formés contre une décision du 7 janvier 2009 du conseil départemental de l'ordre des médecins de Meurthe-et-Moselle, a rejeté le surplus des conclusions de son recours contre les décisions des 7 janvier et 25 février 2009 de ce conseil départemental prononçant l'inscription au tableau de la société d'exercice libéral (SELARL) "Imagerie Médicale Montet Octroi" et de M. B...C...au sein de ladite SELARL ;
2) de mettre à la charge du conseil départemental de l'ordre des médecins de Meurthe et Moselle et de la SELARL "Imagerie Médicale Montet Octroi" une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christophe Eoche-Duval, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Richard, avocat de M. A...et de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins,
- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Richard, avocat de M. A...et à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins,
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil départemental de l'ordre des médecins de Meurthe-et-Moselle a autorisé l'inscription au tableau de la SELARL "Imagerie Médicale Montet Octroi" et de M. B...C...au sein de celle-ci et a autorisé cette société à ouvrir un site supplémentaire ; que M.A..., ancien associé de M.C..., défère au juge de l'excès de pouvoir la décision du 16 décembre 2009 par laquelle le Conseil national de l'ordre des médecins a rejeté ses recours administratifs contre la décision du conseil régional de l'ordre des médecins de Lorraine refusant d'abroger les décisions précitées du conseil départemental, formés dans les conditions de l'article R. 4113-8 du code de la santé publique qui renvoient à celles mentionnées à l'article L. 4112-4 du même code prévoyant, s'agissant de décisions d'inscription au tableau, un double recours administratif préalable ;
Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne résulte d'aucune disposition ni d'aucun principe qu'une décision prise par le Conseil national de l'ordre rejetant le recours d'un tiers formé à l'encontre d'une décision d'inscription au tableau de l'ordre et autorisant l'ouverture d'un nouveau site, formé devant lui sur le fondement de l'article R. 4113-8 précité, soit soumise à l'exigence de motivation ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation ne peut qu'être rejeté ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'avant dernier alinéa de l'article R. 4113-4 du code de la santé publique, applicable aux sociétés d'exercice libéral : " L'inscription ne peut être refusée que si les statuts ne sont pas conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Elle peut également être refusée dans le cas prévu à l'article L. 4113-11. " ; que ces dispositions ne permettent pas aux instances compétentes de l'ordre de refuser l'inscription au tableau d'une société d'exercice libéral au motif que ses associés ne respecteraient pas, à titre individuel, les dispositions de l'article R. 4113-3 du même code, lesquelles soumettent l'exercice de la profession médicale par les associés, à l'extérieur de la société, à autorisation ; que, par suite, en rejetant le recours de M. A...au motif que les conditions de l'exercice individuel de la profession par les associés n'avaient pas à être prises en compte pour l'inscription au tableau de la SELARL "Imagerie Médicale Montet Octroi", le Conseil national de l'ordre des médecins a fait une exacte application des dispositions applicables à l'inscription au tableau ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de M. A...le versement au Conseil national de l'ordre des médecins de la somme de 3 000 euros ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : M. A...versera au Conseil national de l'ordre des médecins une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Monsieur D... A...et au Conseil national de l'ordre des médecins.
Copie en sera adressée pour information à Monsieur B... C...et à la SELARL Imagerie Médicale Montet Octroi.