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30/03/2011 | FRANCE | N°331923

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 30 mars 2011, 331923


Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande d'indemnisation présentée le 27 mars 2009 sur le fondement de l'article 7 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 3 mars 2011, présentée

par le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés ;

Vu la note...

Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande d'indemnisation présentée le 27 mars 2009 sur le fondement de l'article 7 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 3 mars 2011, présentée par le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 4 mars 2011, présentée par M. A ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Pichon de Vendeuil, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

Sur les conclusions de M. A aux fins d'annulation de la décision implicite du garde des sceaux, ministre de la justice :

Considérant que le 27 mars 2009, M. A a demandé au garde des sceaux, ministre de la justice, de l'indemniser sur le fondement de l'article 7 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligation des fonctionnaires en réparation du préjudice qu'il prétend avoir subi du fait de discrimination à son encontre dans l'exercice de ses fonctions de magistrat ; que la demande qu'il a formée devant le Conseil d'Etat, tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de cette demande d'indemnisation ne peut qu'être rejetée comme irrecevable, faute d'être assortie de tout moyen de fait ou de droit ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative :

Considérant que les passages ci-après de la requête introductive de M. A enregistrée le 11 septembre 2009 : - page 1 : depuis (...) mon employeur jusqu'à idiotie ; depuis (...) par les tricheurs jusqu'à nauséabonds (...) ; - page 2 : depuis (...) relevant jusqu'à affichée (...) ; depuis (...) les habituelles mascarades jusqu'à dépravation (...) ; depuis Il va de soi jusqu'à inopposables (...) ; depuis (...) à s'aligner lamentablement jusqu'à idéaux de justice ; depuis (...) risquer jusqu'à militante , présentent un caractère injurieux et diffamatoire ; qu'il en est de même pour le courrier de M. A adressé au Conseil d'Etat le 2 novembre 2009, pour les passages ci-après : depuis (...) je vois que jusqu'à pouvoirs publics , ainsi que pour son mémoire en réplique enregistré le 29 juin 2010 pour les passages ci-après : - page 2 : depuis Au demeurant jusqu'à caricature ; depuis (...) non les formes truquées jusqu'à les demandes (...) ; - page 3 :depuis (...) L'ancien fonctionnaire jusqu'à la dignité du magistrat (...) ; - page 4 : depuis (...) il serait temps jusqu'à Droit républicain (...) ; depuis (...) à la Chancellerie jusqu'à bovine ; - page 5 : depuis (...) à l'époque du jusqu'à demeure ; depuis (...) renvoie à l'inexistant jusqu'à l'usage de faux ; qu'enfin, il en est également de même pour le nouveau mémoire de M. A, enregistré le 13 octobre 2010, pour les passages ci-après : - page 1 : depuis (...) un arrêt jusqu'à discrimination (...) ; qu'il y a lieu d'en prononcer la suppression par application de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, reproduit à l'article L. 741-2 du code de justice administrative ;

Sur la condamnation à une amende pour recours abusif :

Considérant que les conclusions du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, tendant à ce que le Conseil d'Etat inflige une amende pour recours abusif à M. A ne sont pas recevables ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros ; qu'en l'espèce, la requête de M. A présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. A à payer une amende de 2000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. Jacques A est rejetée.

Article 2 : Les passages, susmentionnés dans les motifs de la présente décision, de la requête enregistrée le 11 septembre 2009, du courrier du 2 novembre 2009, du mémoire en réplique enregistré le 29 juin 2010 et du nouveau mémoire enregistré le 13 octobre 2010 de M. A sont supprimés.

Article 3 : M. A est condamné à payer une amende pour requête abusive de 2 000 euros.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques A, au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés et au directeur régional des finances publiques d'Ile de France.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 331923
Date de la décision : 30/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 mar. 2011, n° 331923
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: M. Marc Pichon de Vendeuil
Rapporteur public ?: M. Roger-Lacan Cyril

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:331923.20110330
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