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30/03/2011 | FRANCE | N°333747

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 30 mars 2011, 333747


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 novembre 2009 et 9 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU FINISTERE, dont le siège est avenue Keradennec à Quimper (29000) ; le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS (SDIS) DU FINISTERE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08NT03068 du 30 juin 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0504199 du 4 septembre 2008 du

tribunal administratif de Rennes l'ayant condamné à verser à M. Patri...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 novembre 2009 et 9 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU FINISTERE, dont le siège est avenue Keradennec à Quimper (29000) ; le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS (SDIS) DU FINISTERE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08NT03068 du 30 juin 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0504199 du 4 septembre 2008 du tribunal administratif de Rennes l'ayant condamné à verser à M. Patrick A une indemnité d'un montant égal à la différence entre la rémunération perçue pour les gardes qu'il a assurées du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001 et celle qu'il aurait dû percevoir si un régime d'équivalence horaire ne lui avait pas été illégalement appliqué et ayant renvoyé l'intéressé devant le SDIS pour la liquidation de cette indemnité ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête d'appel et de rejeter les conclusions de l'appel incident de M. A ;

3°) de mettre à la charge de M. A le versement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, notamment son article 7-1 ;

Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ;

Vu le décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier de Lesquen, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Foussard, avocat du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU FINISTERE et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Foussard, avocat du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU FINISTERE et à la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une délibération du 14 février 2000, le conseil d'administration du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS (SDIS) DU FINISTERE a décidé que, pour les sapeurs pompiers professionnels en unités opérationnelles travaillant par séquences de vingt-quatre heures suivies de repos compensateurs de quarante-huit heures, la garde de vingt-quatre heures serait assimilée à quinze heures de travail effectif pour le calcul de la durée du travail ; que, par un jugement du 7 novembre 2003, le tribunal administratif de Rennes a annulé cette délibération en tant qu'elle institue cette équivalence ; que ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 31 décembre 2004, qui a fait l'objet d'un pourvoi en cassation non admis par une décision du Conseil d'Etat du 22 mars 2006 ; que, le 7 juin 2005, M. A, sapeur-pompier dont le temps de travail avait été calculé en application des dispositions ultérieurement annulées de la délibération du 14 février 2000, a saisi le SDIS d'une réclamation préalable tendant au versement d'une indemnité correspondant aux heures de garde non rémunérées durant la période comprise entre la date de la délibération et celle du décret du 31 décembre 2001 relatif au temps de travail des sapeurs pompiers professionnels ; qu'après rejet implicite de sa demande, il a saisi aux mêmes fins le tribunal administratif de Rennes ; que, par jugement du 4 septembre 2008, après avoir jugé que la prescription quadriennale invoquées par le SDIS était opposable à M. A pour la période antérieure au 1er janvier 2001, le tribunal administratif a, d'une part, condamné le SDIS à verser à l'intéressé une indemnité d'un montant égal à la différence entre la rémunération qu'il avait perçue pour les gardes effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2001 et celle qu'il aurait dû percevoir si un régime d'équivalence ne lui avait pas été illégalement appliqué, et a, d'autre part, renvoyé M. A devant le SDIS DU FINISTERE pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité ; que le SDIS du FINISTERE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 30 juin 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête d'appel contre le jugement du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il le condamne à verser cette indemnité ;

Sur la condamnation du SDIS DU FINISTERE à verser une indemnité à M. A :

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient le SDIS DU FINISTERE, la cour administrative d'appel, interprétant les conclusions de M. A, pouvait estimer, sans avoir à recueillir préalablement les observations des autres parties sur ce point, que la demande présentée par celui-ci comportait un fondement différent de celui qui avait été retenu par le tribunal administratif ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la cour administrative d'appel aurait méconnu son office ainsi que le principe du contradictoire et l'exigence d'un procès équitable doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions de la délibération du 14 février 2000 instituant un régime d'horaires d'équivalence ayant été annulées par le jugement devenu définitif du tribunal administratif de Rennes du 7 novembre 2003, revêtu de l'autorité absolue de la chose jugée, et aucune disposition législative ou règlementaire applicable durant la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001 n'autorisant qu'un tel régime soit mis en place au sein du SDIS sans qu'une délibération ait été légalement prise à cet effet par le conseil d'administration de l'établissement, le SDIS DU FINISTERE, qui ne saurait reprocher aux juges du second degré de n'avoir pas recherché si une nouvelle délibération instituant un régime d'équivalence horaire, dont l'existence n'était ni établie ni même alléguée, avait été légalement prise avant le 31 décembre 2001, n'est pas fondé à soutenir que la cour administrative d'appel aurait commis une erreur de droit en jugeant qu'il était tenu de payer à M. A les compléments de rémunération réclamés par celui-ci au titre des heures de garde non décomptées comme temps de travail durant la période du 1er janvier au 31 décembre 2001 ;

Sur le rejet des conclusions du SDIS DU FINISTERE tendant à ce que l'Etat le garantisse des condamnations prononcées contre lui :

Considérant en premier lieu que, pour rejeter les conclusions du SDIS tendant à ce que l'Etat soit condamné à le garantir des indemnités mises à sa charge en réparation du préjudice causé par l'illégalité de la délibération du 14 février 2000, la cour administrative d'appel a jugé, de façon suffisamment motivée, que la carence du préfet dans l'exercice du contrôle de légalité ne constituait pas en l'espèce une faute d'une gravité suffisante pour constituer une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; qu'elle n'a ainsi ni dénaturé les pièces du dossier ni commis une erreur de droit ou de qualification juridique ;

Considérant en second lieu que, pour écarter un autre moyen que le SDIS du FINISTERE invoquait à l'appui de ses conclusions d'appel en garantie dirigées contre l'Etat et qui était tiré d'un retard à prendre le décret du 31 décembre 2001 relatif au temps de travail des sapeurs pompiers professionnels, la cour administrative d'appel s'est fondée sur ce que l'absence d'un tel décret réglementant la mise en oeuvre par le conseil d'administration d'un temps d'équivalence au décompte annuel du temps de travail n'était pas à l'origine de l'illégalité de la délibération du conseil d'administration du SDIS DU FINISTERE du 14 février 2000 et qu'il n'y avait donc pas de lien direct de causalité entre une carence de l'Etat, à la supposer établie, et l'obligation pour le SDIS de réparer le préjudice résultant pour M. A de l'illégalité de cette délibération ; que la cour administrative d'appel a ainsi justifié légalement son arrêt sans dénaturer les faits et les pièces du dossier ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SDIS DU FINISTERE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 30 juin 2009 en tant que, par cet arrêt, la cour administrative d'appel l'a condamné à verser une indemnité à M. A et a rejeté ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à le garantir de cette condamnation ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par le SDIS DU FINISTERE et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge du SDIS DU FINISTERE le versement à M. A d'une somme de 1 500 euros ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU FINISTERE est rejeté.

Article 2 : Le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU FINISTERE versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU FINISTERE, à M. Patrick A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 333747
Date de la décision : 30/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 mar. 2011, n° 333747
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Xavier de Lesquen
Rapporteur public ?: Mme Lieber Sophie-Justine
Avocat(s) : FOUSSARD ; SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:333747.20110330
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