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30/03/2011 | FRANCE | N°334582

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 30 mars 2011, 334582


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 décembre 2009 et 15 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Alexandre A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07MA01305 du 13 octobre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement n° 0205322 du 15 février 2007 du tribunal administratif de Montpellier rejetant leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le

revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1994, 1995...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 décembre 2009 et 15 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Alexandre A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07MA01305 du 13 octobre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement n° 0205322 du 15 février 2007 du tribunal administratif de Montpellier rejetant leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1994, 1995 et 1996 à raison de la remise en cause de déficits industriels et commerciaux, ainsi que des intérêts de retard correspondants ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Michel, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de M. et Mme A,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de M. et Mme A ;

Considérant qu'aux termes de l'article 34 du code général des impôts : Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société en nom collectif (SNC) Le Jardin, qui a pour objet social la location de salons et salles de conférence ou de séminaires, a été constituée en décembre 1992 entre Mme A et sa fille, à la suite de l'apport d'une demeure du 18ème siècle à Sète ; que cette société, dont les associés ont la qualité de commerçant en vertu de l'article L. 221-1 du code de commerce et qui s'est placée sous le régime des sociétés de personnes prévu à l'article 8 du code général des impôts, a souscrit, au cours des années 1994 à 1996, des déclarations de bénéfices industriels et commerciaux faisant apparaître des déficits d'exploitation que M. et Mme A ont déduits de leur revenu global ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration a remis en cause la déduction des déficits ; que les requérants se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 13 octobre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a confirmé le jugement du 15 février 2007 du tribunal administratif de Montpellier rejetant leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1994, 1995 et 1996 ;

Considérant que, pour juger que les activités de la SNC Le Jardin, dont Mme A était la gérante, ne présentaient pas un caractère commercial, la cour s'est fondée notamment sur le faible taux de marge bénéficiaire de la société, le nombre limité de réceptions, l'insuffisante disponibilité de la requérante et de sa fille, l'inexistence de charges salariales et de publicité, le fait que les réceptions étaient pour une grande partie destinées à accueillir une association dont Mme A était membre et l'absence de ligne téléphonique ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle a relevé l'objet social de la société et la date récente de sa création, ainsi que le montant important du coût des travaux réalisés de 1992 à 1996 sur le corps de bâtiment servant à l'organisation de réceptions, et qu'elle a également constaté que la société avait réalisé un chiffre d'affaires de respectivement 13 572 euros, 22 446 euros et 11 402 euros, en dégageant des marges bénéficiaires de 1,18 en 1994 et de 1,19 en 1995 et 1996, la cour a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. et Mme A sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la SNC Le Jardin, qui a engagé d'importants travaux pour aménager le jardin et la partie de la maison destinée à l'exercice de son objet social, a, en organisant des réceptions dans la propriété, réalisé chaque année vérifiée un chiffre d'affaires non négligeable ; qu'il est constant que cette activité, qui a débuté en 1994, a été effective au cours des années vérifiées et qu'il ne résulte pas de l'instruction que Mme A et sa fille aient été dans l'impossibilité de l'exercer, compte tenu de leurs autres activités ; qu'en conséquence, l'activité de la SNC Le Jardin avait un caractère commercial ; que, par suite, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement et de décharger M. et Mme A des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1994, 1995 et 1996 à raison de la remise en cause des déductions des déficits industriels et commerciaux ainsi que des intérêts de retard correspondants ;

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante, le versement à M. et Mme A d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 13 octobre 2009 de la cour administrative d'appel de Marseille et le jugement du 15 février 2007 du tribunal administratif de Montpellier sont annulés.

Article 2 : M. et Mme A sont déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1994, 1995 et 1996 à raison de la remise en cause des déductions des déficits industriels et commerciaux ainsi que des intérêts de retard correspondants.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme A une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Alexandre A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 334582
Date de la décision : 30/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 mar. 2011, n° 334582
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Jérôme Michel
Rapporteur public ?: Mme Escaut Nathalie
Avocat(s) : SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:334582.20110330
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