Vu l'ordonnance n° 09BX00898 du 8 décembre 2009, enregistrée le 16 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par Mme Christine A ;
Vu le pourvoi, enregistré le 14 avril 2009, et le mémoire complémentaire, enregistré le 28 mai 2009 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentés par Mme A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 0600099 du 15 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 mars 2006 du directeur des ressources humaines du centre hospitalier Andrée-Rosemon de Cayenne rejetant sa demande de versement de l'indemnité d'éloignement prévue par l'article 2 du décret du 22 décembre 1953 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande et, en outre, de condamner le centre hospitalier Andrée-Rosemon à lui verser l'indemnité demandée, assortie des intérêts à compter de la date de la demande initiale et des intérêts des intérêts ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Andrée-Rosemon la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu le décret n° 2001-1226 du 20 décembre 2001 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Xavier de Lesquen, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de Mme A et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du centre hospitalier Andrée Rosemon de Cayenne,
- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de Mme A et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du centre hospitalier Andrée Rosemon de Cayenne ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;
Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 77 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : Sont applicables de plein droit aux fonctionnaires régis par le présent titre les dispositions législatives et réglementaires prises pour les fonctionnaires de l'Etat relatives à la valeur du traitement correspondant à l'indice de base, à l'indemnité de résidence, au supplément familial de traitement, ainsi qu'à toutes les autres indemnités ayant le caractère de complément de traitement ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer, alors en vigueur : Les fonctionnaires de l'Etat qui recevront une affectation dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique ou de La Réunion, à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation et dont le précédent domicile était distant de plus de 3 000 kilomètres du lieu d'exercice de leurs nouvelles fonctions, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de services de quatre années consécutives, une indemnité dénommée indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer non renouvelable ;
Considérant que le domicile du fonctionnaire, au sens des dispositions de l'article 2 du décret du 22 décembre 1953, doit s'entendre du lieu où se trouve le centre de ses intérêts matériels et moraux ; qu'il en résulte qu'en se fondant, pour rejeter la demande de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 2 mars 2006 du directeur des ressources humaines du centre hospitalier Andrée-Rosemon de Cayenne lui refusant le bénéfice de l'indemnité d'éloignement, sur la seule circonstance que l'intéressée résidait déjà en Guyane lors de son recrutement par le centre hospitalier le 1er avril 1991, sans rechercher si le centre de ses intérêts matériels et moraux se trouvait en métropole, le tribunal administratif de Cayenne a commis une erreur de droit ; que Mme A, qui est recevable à invoquer en cassation ce moyen qui est né du jugement attaqué, est fondée à demander l'annulation de ce jugement ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 22 décembre 1953 : L'indemnité d'éloignement est payable en trois fractions : la première lors de l'installation du fonctionnaire dans son nouveau poste, la seconde au début de la troisième année de services et la troisième après quatre ans de service (...) ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : Sont prescrites (...) toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (...) ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 2 du décret du 22 décembre 1953 que les droits éventuels de Mme A au versement de l'indemnité d'éloignement ont été acquis par elle le 1er avril 1991, date de son recrutement par le centre hospitalier André-Rosemon de Cayenne, en ce qui concerne la première fraction, au 1er avril 1993 en ce qui concerne la deuxième fraction et au 1er avril 1995 en ce qui concerne la troisième fraction ; que la circonstance que le centre hospitalier a diffusé une note d'information du 7 août 2002 relative à l'attribution de l'indemnité d'éloignement n'est pas de nature à faire regarder Mme A comme pouvant être légitimement regardée comme ayant ignoré antérieurement à cette date l'existence de ses créances éventuelles ; que, si sa lettre adressée le 11 octobre 1991 au directeur du centre hospitalier peut être regardée comme une demande de nature à interrompre la prescription en application de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968, les créances éventuelles de Mme A ont, en l'absence de tout autre fait interruptif, été atteintes par la prescription aux dates des 31 décembre 1995, 31 décembre 1997 et 31 décembre 1999 ; que la demande de versement de l'indemnité d'éloignement qu'elle a adressée au centre hospitalier le 15 février 2004, est postérieure à l'expiration des délais de prescription ; que la circonstance que le centre hospitalier Andrée-Rosemon de Cayenne n'a pas produit de mémoire en défense devant le tribunal administratif ne saurait avoir pour effet de faire obstacle à cette prescription ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 2 mars 2006 par laquelle le directeur des ressources humaines du centre hospitalier Andrée-Rosemon de Cayenne s'est fondé sur la prescription des créances dont elle se prévalait pour rejeter sa demande tendant au versement de l'indemnité d'éloignement ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par le centre hospitalier Andrée-Rosemon ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 15 janvier 2009 du tribunal administratif de Cayenne est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Cayenne est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de Mme A est rejeté.
Article 4 : Les conclusions du centre hospitalier Andrée-Rosemon de Cayenne tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Christine A et au centre hospitalier Andrée-Rosemon de Cayenne.