Vu l'ordonnance n°0907161 du 30 décembre 2009, enregistrée le 11 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. Jean-François A ;
Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle les préfets du Rhône et de l'Isère ont rejeté sa demande d'autorisation d'exploiter une installation de stockage de déchets inertes ;
2°) d'enjoindre aux préfets du Rhône et de l'Isère de lui délivrer l'autorisation sollicitée, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du quarantième jour après la notification de la décision à intervenir ;
3°) subsidiairement, de dire que le silence de l'administration vaut autorisation implicite d'exploitation de l'installation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le décret n° 2006-302 du 15 mars 2006 ;
Vu le décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Marc Pichon de Vendeuil, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;
Considérant, en premier lieu, que M. A ne peut utilement invoquer, à l'appui de sa requête dirigée contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par les préfets du Rhône et de l'Isère sur sa demande d'autorisation d'exploiter une installation de stockage de déchets inertes, la méconnaissance par les auteurs de cette décision des dispositions de l'article 6 du décret du 15 mars 2006 relatives à la motivation des décisions relatives à une telle demande, lesquelles ont été abrogées par les dispositions de l'article 4 du décret du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement ; qu'aucune autre règle ni aucun principe n'imposait que la décision de rejet litigieuse fût motivée ;
Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de l'atteinte aux droits du requérant, à l'intérêt public et aux intérêts généraux de l'environnement n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en établir le bien-fondé ; qu'il ne peut, par suite, qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administratives, ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-François A et à la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.