Vu la requête, enregistrée le 2 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Anne-Ghislaine A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 3 février 2009 par laquelle le consul général de France à Libreville (Gabon) a refusé de délivrer un visa de long séjour à ses enfants, B et C, en qualité de membres de famille d'un réfugié statutaire ;
2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de délivrer le visa sollicité ou à défaut, de réexaminer la situation de ses enfants, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Marc Pichon de Vendeuil, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;
Considérant que Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 3 février 2009 par laquelle le consul général de France à Libreville a refusé de délivrer un visa d'entrée et de long séjour à ses enfants, B et C, en qualité de membres de famille d'un réfugié statutaire ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour confirmer le refus de visa qui avait été opposé à Mme A, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le défaut de caractère authentique des actes de naissance des enfants B et C, et de ce fait, sur l'absence de lien de filiation établi entre la requérante et les intéressés ; que si Mme A a fait plusieurs déclarations contradictoires sur le lieu de naissance des enfants et l'identité de leur père, ces circonstances sont sans incidence sur l'existence d'un lien de filiation entre elle et eux ; qu'il ressort en revanche des pièces du dossier que Mme A, réfugiée statutaire, a produit à l'appui de la demande de visa deux actes de naissance dressés le 24 septembre 2008 en exécution de deux jugements rendus le même jour par le tribunal d'instance de Foundou-Foundou dont aucun élément précis ne permet de démontrer le caractère frauduleux ; que par suite, Mme A est fondée à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur d'appréciation en estimant que le lien de filiation allégué entre elle-même et les enfants B et C n'était pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de faire délivrer à B et C, un visa de long séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de cet article et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de faire délivrer à B et C un visa d'entrée et de long séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Anne-Ghislaine A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.