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30/03/2011 | FRANCE | N°342142

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 30 mars 2011, 342142


Vu la requête, enregistrée le 3 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE BETCLIC ENTERPRISES LIMITED, dont le siège est au Portomaso Business Tower, Level 6, STJ4011 à Saint-Julians, Malte ; la SOCIETE BETCLIC ENTERPRISES LIMITED demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2010-614 du 7 juin 2010 relatif aux conditions de commercialisation des droits portant sur l'organisation des paris en relation avec une manifestation ou compétition sportives ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la som

me de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code...

Vu la requête, enregistrée le 3 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE BETCLIC ENTERPRISES LIMITED, dont le siège est au Portomaso Business Tower, Level 6, STJ4011 à Saint-Julians, Malte ; la SOCIETE BETCLIC ENTERPRISES LIMITED demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2010-614 du 7 juin 2010 relatif aux conditions de commercialisation des droits portant sur l'organisation des paris en relation avec une manifestation ou compétition sportives ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 mars 2011, présentée pour la SOCIETE BETCLIC ENTERPRISES LIMITED ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques ;

Vu la directive 98/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 juillet 1998 portant modification de la directive 98/34/CE prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques ;

Vu le code du commerce ;

Vu le code du sport, notamment ses articles L. 333-1 à L. 333-1-3 ;

Vu la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010, et notamment son article 63 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier de Lesquen, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

Considérant que l'article 63 de la loi du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne a introduit dans le code du sport les articles L. 333-1-1 à L. 333-1-3 ; que l'article L. 333-1-1 a attribué aux fédérations sportives et aux organisateurs de manifestations sportives le droit de consentir à l'organisation de paris sur les manifestations sportives qu'ils organisent, au titre des droits d'exploitation de ces manifestations dont ils sont propriétaires en vertu du premier alinéa de l'article L. 333-1 du code ; que les dispositions de l'article L. 333-1-2 ont fixé les principes d'utilisation de ce droit, lequel doit faire l'objet d'un contrat entre les fédérations ou organisateurs de manifestations sportives et les opérateurs ayant obtenu l'agrément d'opérateurs de paris sportifs délivré, en application de l'article 21 de la loi du 12 mai 2010, par l'Autorité de régulation des jeux en ligne ; que ce contrat, qui doit préciser les obligations à la charge des opérateurs en matière de détection et de prévention de la fraude, notamment les modalités d'échanges d'informations avec la fédération ou l'organisateur de la manifestation sportive, ouvre droit, pour ces derniers, à une rémunération tenant compte notamment des frais exposés pour la détection et la prévention de la fraude ; que l'article L. 333-1-3 renvoie à un décret le soin de préciser les conditions de commercialisation du droit d'organiser des paris sur les manifestations ou compétitions sportives et la définition des actifs incorporels pouvant être concédés aux opérateurs de paris en ligne ;

Considérant que le décret du 7 juin 2010 dont la SOCIETE BETCLIC ENTERPRISES LIMITED demande l'annulation, définit les conditions dans lesquelles les fédérations et les organisateurs de manifestations sportives commercialisent, à titre non exclusif, le droit d'organiser les paris en ligne, les modalités de la procédure de consultation préalable à la conclusion des contrats consentant à l'exercice du droit au pari et dispose en son article 3 que Le prix en contrepartie de l'attribution du droit d'organiser des paris s'exprime en proportion des mises ;

Sur la légalité externe du décret attaqué :

Considérant, en premier lieu, que le moyen relatif au contreseing du décret attaqué n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, en deuxième lieu, que le pouvoir réglementaire était habilité par le troisième alinéa de l'article L. 333-1-3 du code du sport à fixer les conditions de commercialisation du droit d'organiser les paris ; que le décret n'a pas, par son contenu, excédé le champ de cette habilitation ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en application de l'article 8 de la directive 98/34/CE du 22 juin 1998 dans sa rédaction résultant de la directive 98/48/CE, tout Etat membre qui souhaite adopter une nouvelle règle technique au sens de cette directive ou modifier une règle technique existante doit, sauf s'il s'agit d'une simple transposition intégrale d'une norme internationale ou européenne ou d'une exception expressément prévue par la directive, en informer la Commission européenne dans les conditions prévues par cet article ; que constituent notamment une règle technique au sens de la directive, selon les termes du 11) de son article 1er, une règle relative aux services, y compris les dispositions administratives qui s'y appliquent, dont l'observation est obligatoire de jure ou de facto, pour la commercialisation, la prestation de services, l'établissement d'un opérateur de services ou l'utilisation dans un Etat membre ou dans une partie importante de cet Etat, de même que, sous réserve de celles visées à l'article 10, les dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres interdisant de fournir ou d'utiliser un service ou de s'établir comme prestataire de services ;

Considérant qu'en application de ces dispositions, le projet qui devait devenir la loi du 12 mai 2010 a fait l'objet d'une notification à la Commission européenne en application des dispositions de la directive 98/34/CE du 22 juin 1998 modifiée par la directive 98/48/CE ; qu'ont ainsi été soumises à la Commission européenne les dispositions des articles L. 333-1-1 à L. 333-1-3 du code du sport issues de l'article 63 de loi, et notamment celles qui prévoient l'attribution aux fédérations sportives et aux organisateurs de manifestations sportives du droit de consentir à l'organisation de paris sur les manifestations sportives qu'ils organisent, l'obligation de conclure un contrat entre les fédérations ou organisateurs de manifestations sportives et les opérateurs de paris sportifs qui doit préciser les obligations à la charge des opérateurs en matière de détection et de prévention de la fraude et qui doit comporter une rémunération des fédérations ou organisateurs de manifestations sportives tenant compte notamment des frais exposés pour la détection et la prévention de la fraude et confient enfin le soin de préciser par décret les conditions de commercialisation du droit d'organiser des paris sur les manifestations ou compétitions sportives ; que, par suite, le décret attaqué, alors même qu'il fixe les modalités d'une rémunération en proportion des mises, n'institue pas par lui-même une règle technique au sens de la directive ; qu'il en résulte qu'il n'avait pas à faire l'objet d'une notification à la Commission européenne ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte l'article L. 333-1-3 du code du sport qu'il appartient au pouvoir réglementaire de définir par décret les conditions de commercialisation du droit d'organiser des paris sur les manifestations ou compétitions sportives ; que le décret attaqué n'institue pas lui-même un régime nouveau ayant directement pour effet d'imposer des pratiques uniformes en matière de prix ou de conditions de vente, au sens de l'article L. 462-2 du code de commerce, mais se borne, sur le fondement de ces dispositions à fixer les modalités d'application de l'obligation de prévoir au contrat mentionné à l'article L. 333-1-2 du code du sport la rémunération des détenteurs des droits mentionnés à l'article L. 333-1-1 du même code ; qu'il suit de là que, contrairement à ce qui est soutenu, l'Autorité de la concurrence n'avait pas à être consultée préalablement à l'édiction de ce décret ;

Sur la légalité interne du décret attaqué :

En ce qui concerne les moyens tirés par voie d'exception de l'inconventionnalité des dispositions des articles L. 333-1-1 et L. 333-1-2 du code du sport :

Quant à la méconnaissance de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général (...) ;

Considérant que l'article L. 333-1 du code du sport attribue aux fédérations sportives et aux organisateurs de manifestations sportives la propriété du droit d'exploitation des manifestations ou compétitions qu'ils organisent, eu égard, notamment, aux investissements financiers et humains, parfois particulièrement importants, engagés pour organiser ces événements et à l'objectif d'intérêt général de faire bénéficier au développement du mouvement sportif les flux économiques qu'ils induisent ; que le droit de consentir à l'organisation de paris sur les manifestations ou compétitions sportives, qui s'appuie sur l'aléa qui existe, lors de leur déroulement, sur les résultats qu'elles comportent et constitue ainsi l'une des modalités de leur exploitation commerciale, n'a pas le caractère d'un bien public ; que, dès lors, en incluant ce droit dans les droits d'exploitation définis à l'article L. 333-1 du code du sport, l'article L. 333-1-1 n'a pas privé les opérateurs de paris sportifs en ligne d'un bien dont ils auraient pu librement disposer et qu'ils auraient eu l'espérance légitime de pouvoir exploiter ; que le moyen tiré de la méconnaissance du droit au respect des biens résultant des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par l'article L. 333-1 du code du sport doit, par suite, être écarté ;

Quant à la méconnaissance des stipulations de l'article 56 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Considérant qu'en vertu des stipulations de l'article 56 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : Les restrictions à la libre prestation des services à l'intérieur de l'Union sont interdites à l'égard des ressortissants des Etats membres établis dans un Etat membre autre que celui du destinataire de la prestation ;

Considérant que l'établissement d'un droit de propriété sur les droits d'exploitation des manifestations ou compétition sportives, et plus spécialement sur le droit à consentir à l'organisation de paris sur ces manifestations tel qu'il résulte de l'article L. 333-1-1 du code du sport, ne constitue pas, en lui-même, une restriction à la libre prestation des services ; que sont en revanche de nature à constituer une restriction à cette liberté les conditions de mise en oeuvre de ce droit de propriété ; qu'il en est ainsi, en l'espèce, de l'obligation pour les opérateurs de paris sportifs en ligne, qui résulte de l'article L. 333-1-2 du code du sport, de conclure un contrat avec les fédérations ou les organisateurs détenteurs du droit de propriété mentionné ci-dessus ainsi que des autres dispositions de ce même article qui imposent que le contrat comporte des obligations à la charge des opérateurs de paris en ligne en matière de détection et de prévention de la fraude et qu'il ouvre droit à une rémunération des fédérations ou des organisateurs de manifestations sportives tenant compte notamment des frais exposés à cette fin ; que, cependant, ces mesures, qui sont justifiées dans leur principe par le souci de prévenir les risques d'atteintes à l'éthique sportive, à la loyauté et à l'intégrité des compétitions, sont propres à garantir la réalisation des objectifs ainsi poursuivis et ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour les atteindre ; que, par suite, les dispositions de l'article L. 333-1-2 du code du sport ne méconnaissent pas l'article 56 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Quant à la méconnaissance des stipulations de l'article 102 et du paragraphe 1 de l'article 106 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne :

Considérant qu'aux termes du 1. de l'article 106 du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne : Les Etats membres, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs, n'édictent ni ne maintiennent aucune mesure contraire aux règles du présent traité, notamment à celles prévues aux articles 18 et 101 à 109 inclus ; qu'aux termes de l'article 102 de ce traité : Est incompatible avec le marché intérieur et interdit, dans la mesure où le commerce entre Etats membres est susceptible d'en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d'exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci.(...) ;

Considérant que la circonstance que les dispositions des articles L. 333-1-1 et L. 333-1-2 du code du sport aient rangé, au nombre des droits d'exploitation dont les fédérations et organisateurs de manifestations sportives sont détenteurs sur les manifestations qu'ils organisent, le droit de consentir, sous la surveillance de l'Autorité de régulation des jeux en ligne et moyennant rémunération, à l'organisation de paris sur celles-ci, ne saurait être regardée comme impliquant, par elles mêmes, que ces organismes soient nécessairement mis en situation d'abuser d'une position dominante ; que ces mêmes dispositions interdisent d'ailleurs aux fédérations et organisateurs de manifestations sportives d'attribuer à un opérateur le droit exclusif d'organiser des paris et d'exercer une discrimination entre les opérateurs agréés pour une même catégorie de paris ; que le IV de l'article 32 de la loi du 12 mai 2010 interdit à tout organisateur et à toute partie prenante à une compétition ou manifestation sportive de détenir directement ou indirectement le contrôle d'un opérateur de paris en ligne proposant des paris sur les événements qu'il organise ou auquel il participe de même qu'à tout opérateur agréé de détenir directement ou indirectement le contrôle d'un organisateur ou d'une partie prenante à une compétition ou manifestation sportive sur laquelle il organise des paris ; que les projets de contrat sont communiqués avant leur signature à l'Autorité de régulation des jeux en ligne et à l'Autorité de la concurrence auxquelles il appartient de veiller au respect des règles de la concurrence, sans préjudice du contrôle, le cas échéant, du juge du contrat ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par les articles L. 333-1-1 et L. 333-1-2 du code du sport de l'article 102 et du paragraphe 1 de l'article 106 du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne doit être écarté ;

En ce qui concerne les autres moyens de légalité interne :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 333-1-2 du code du sport autorisent, comme il a été dit ci-dessus, les fédérations sportives et les organisateurs de manifestations sportives à percevoir, en contrepartie de la cession du droit au pari à un opérateur, une rémunération tenant compte notamment des frais exposés pour la détection et la prévention de la fraude ; que ces dispositions n'ont pas pour effet de prohiber la prise en compte, dans la rémunération demandée, d'autres éléments que le coût de la détection et de la prévention de la fraude ; que ces dispositions ne faisaient pas obstacle à ce que le pouvoir réglementaire prévoie à l'article 3 du décret attaqué que le prix s'exprime en proportion des mises ; que, d'autre part, ces dispositions n'impliquent pas, par elles mêmes, que les rémunérations prévues par les contrats, dont les projets ainsi qu'il a été dit sont communiqués avant leur signature à l'Autorité de régulation des jeux en ligne et à l'Autorité de la concurrence, ne soient pas fixées de manière équitable et non discriminatoire ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'article 3 du décret serait contraire aux dispositions de l'article L.333-1-2 du code du sport ou aux stipulations des articles 56, 102 et au paragraphe 1 de l'article 106 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE BETCLIC ENTERPRISES LIMITED n'est pas fondée à demander l'annulation du décret qu'elle attaque ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la SOCIETE BETCLIC ENTERPRISES LIMITED et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la SOCIETE BETCLIC ENTERPRISES LIMITED est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE BETCLIC ENTERPRISES LIMITED, au Premier ministre, au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement et au ministre des sports.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 342142
Date de la décision : 30/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET UNION EUROPÉENNE - RÈGLES APPLICABLES - LIBERTÉ DE CIRCULATION - LIBRE PRESTATION DE SERVICES - ARTICLE L - 333-1-2 DU CODE DU SPORT - OBLIGATIONS MISES À LA CHARGE DES OPÉRATEURS DE PARIS SPORTIFS EN LIGNE - MESURES JUSTIFIÉES ET PROPORTIONNÉES.

15-05-01-04 Est de nature à constituer une restriction à la libre prestation de services l'obligation pour les opérateurs de paris sportifs en ligne, qui résulte de l'article L. 333-1-2 du code du sport, de conclure un contrat avec les fédérations ou les organisateurs détenteurs du droit de propriété sur les droits d'exploitation des manifestations ou compétition sportives, et plus spécialement sur le droit à consentir à l'organisation de paris sur ces manifestations. Sont également de nature à constituer une restriction à la libre prestation de services les autres dispositions de ce même article qui imposent que le contrat comporte des obligations à la charge des opérateurs de paris en ligne en matière de détection et de prévention de la fraude et qu'il ouvre droit à une rémunération des fédérations ou des organisateurs de manifestations sportives tenant compte notamment des frais exposés à cette fin. Cependant, ces mesures, qui sont justifiées dans leur principe par le souci de prévenir les risques d'atteintes à l'éthique sportive, à la loyauté et à l'intégrité des compétitions, sont propres à garantir la réalisation des objectifs ainsi poursuivis et ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour les atteindre. Par suite, les dispositions de l'article L. 333-1-2 du code du sport ne méconnaissent pas l'article 56 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

SPECTACLES - SPORTS ET JEUX - THÉÂTRES - ARTICLE L - 333-1-2 DU CODE DU SPORT - OBLIGATIONS MISES À LA CHARGE DES OPÉRATEURS DE PARIS SPORTIFS EN LIGNE - MÉCONNAISSANCE DU PRINCIPE DE LIBRE PRESTATION DE SERVICES - ABSENCE - DÈS LORS QUE CES MESURES SONT JUSTIFIÉES ET PROPORTIONNÉES.

63-01 Est de nature à constituer une restriction à la libre prestation de services l'obligation pour les opérateurs de paris sportifs en ligne, qui résulte de l'article L. 333-1-2 du code du sport, de conclure un contrat avec les fédérations ou les organisateurs détenteurs du droit de propriété sur les droits d'exploitation des manifestations ou compétition sportives, et plus spécialement sur le droit à consentir à l'organisation de paris sur ces manifestations. Sont également de nature à constituer une restriction à la libre prestation de services les autres dispositions de ce même article qui imposent que le contrat comporte des obligations à la charge des opérateurs de paris en ligne en matière de détection et de prévention de la fraude et qu'il ouvre droit à une rémunération des fédérations ou des organisateurs de manifestations sportives tenant compte notamment des frais exposés à cette fin. Cependant, ces mesures, qui sont justifiées dans leur principe par le souci de prévenir les risques d'atteintes à l'éthique sportive, à la loyauté et à l'intégrité des compétitions, sont propres à garantir la réalisation des objectifs ainsi poursuivis et ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour les atteindre. Par suite, les dispositions de l'article L. 333-1-2 du code du sport ne méconnaissent pas l'article 56 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 mar. 2011, n° 342142
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Xavier de Lesquen
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:342142.20110330
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