Vu l'ordonnance n° 337034 du 8 mars 2010 du président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat ouvrant une procédure d'astreinte d'office pour l'exécution de la décision n° 080730 du 3 septembre 2009 de la commission centrale d'aide sociale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laure Bédier, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 931-7 du code de justice administrative : Lorsque des difficultés d'exécution ont été signalées à la section du rapport et des études dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 931-2, le président de cette section peut saisir le président de la Section du contentieux aux fins d'ouverture d'une procédure d'astreinte d'office. Le président de la Section du contentieux prononce par ordonnance l'ouverture de la procédure (...) ;
Considérant que, sur saisine du président de la section du rapport et des études, le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a ordonné le 8 mars 2010 l'ouverture d'une procédure d'astreinte d'office en vue d'assurer l'exécution de la décision n° 080730 du 3 septembre 2009 de la commission centrale d'aide sociale qui a annulé la décision du 23 juillet 2007 de la caisse d'allocation familiales de la Gironde notifiant à M. A un droit au revenu minimum d'insertion d'un montant de 189,96 euros, au motif que ce droit avait été calculé à partir du chiffre d'affaires réalisé en 2006 par M. A, et non à partir de son bénéfice, et a renvoyé ce dernier devant le président du conseil général de la Gironde pour un réexamen de ses droits ; qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de cette décision, la caisse d'allocations familiales de la Gironde a revu le droit au revenu minimum d'insertion de M. A, qu'elle a calculé à partir du bénéfice réalisé en 2006, et lui a adressé le 8 février 2010 un rappel de 2 230,08 euros au titre de la période de mars 2007 à mai 2008 ; que la contestation par M. A, au soutien de sa demande d'astreinte, des modalités de calcul de son droit au revenu minimum d'insertion et au revenu de solidarité active pour la période postérieure à mai 2008 constitue un litige distinct de celui tranché par la décision de la commission centrale d'aide sociale, qui n'avait trait qu'aux droits de M. A pour la période courant de mars 2007 à mai 2008 ; que la décision du 3 septembre 2009 ayant été complètement exécutée, il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte en vue de son exécution ; qu'il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte en vue de l'exécution de la décision du 3 septembre 2009 de la commission centrale d'aide sociale.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Sébastien A et au département de la Gironde.