Vu le mémoire, enregistré le 24 janvier 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présenté pour l'ASSOCIATION POUR LE DROIT A L'INITIATIVE ECONOMIQUE, dont le siège est 4, boulevard Poissonnière à Paris (75009), représentée par son président, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; l'ASSOCIATION POUR LE DROIT A L'INITIATIVE ECONOMIQUE demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation du refus d'abrogation du décret n° 98-246 du 2 avril 1998, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment son Préambule et ses articles 34 et 61-1 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
Vu la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Marc Pichon de Vendeuil, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'ASSOCIATION POUR LE DROIT A L'INITIATIVE ÉCONOMIQUE,
- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'ASSOCIATION POUR LE DROIT A L'INITIATIVE ÉCONOMIQUE ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;
Considérant que l'article 16 de la loi du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat est applicable au présent litige ; que cette disposition n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; que le moyen tiré de ce qu'elle porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution soulève une question nouvelle au sens de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, alors même que le Conseil constitutionnel a déjà eu l'occasion de faire application de l'article 5 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, en vertu duquel la loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société , en combinaison avec d'autres dispositions constitutionnelles ; qu'ainsi, quand bien même il est fait valoir en défense que la question serait par ailleurs dépourvue de sérieux, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La question de la conformité à la Constitution de l'article 16 de la loi du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat est renvoyée au Conseil constitutionnel.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de l'ASSOCIATION POUR LE DROIT A L'INITIATIVE ECONOMIQUE jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel ait tranché la question de constitutionnalité ainsi soulevée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR LE DROIT A L'INITIATIVE ECONOMIQUE, à la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au ministre du travail, de l'emploi et de la santé et au Premier ministre.