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19/04/2011 | FRANCE | N°340241

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 19 avril 2011, 340241


Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER FRANCOIS MAILLOT DE BRIEY, dont le siège est 31 avenue de Briey, à Briey (54151) ; le CENTRE HOSPITALIER FRANCOIS MAILLOT DE BRIEY demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 306288 du 16 avril 2010 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté la pourvoi de M. Michel A contre le jugement du 27 mars 2007 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation

de la décision du 4 février 2005 de la directrice du Centre hospit...

Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER FRANCOIS MAILLOT DE BRIEY, dont le siège est 31 avenue de Briey, à Briey (54151) ; le CENTRE HOSPITALIER FRANCOIS MAILLOT DE BRIEY demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 306288 du 16 avril 2010 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté la pourvoi de M. Michel A contre le jugement du 27 mars 2007 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 février 2005 de la directrice du Centre hospitalier le chargeant de l'optimisation du service restauration et lui retirant ses autres attributions et responsabilités au sein de l'établissement, en tant que cette décision omet de statuer sur ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Chaubon, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat du CENTRE HOSPITALIER FRANCOIS MAILLOT DE BRIEY et de Me Luc-Thaler, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Monod, Colin, avocat du CENTRE HOSPITALIER FRANCOIS MAILLOT DE BRIEY et à Me Luc-Thaler, avocat de M. A,

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercée une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ;

Considérant que, par une décision en date du 16 avril 2010, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté le pourvoi de M. A contre le jugement du 27 mars 2007 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 février 2005 de la directrice du CENTRE HOSPITALIER FRANCOIS MAILLOT DE BRIEY le chargeant de l'optimisation du service restauration et lui retirant ses autres attributions et responsabilités au sein de l'établissement ; que la décision du 16 avril 2010 n'a pas pour autant statué sur les conclusions du centre hospitalier, présentées en défense par la SCP Monod-Colin, tendant à ce que, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, soit mise à la charge de M. A la somme de 3 500 euros ; que cette omission de statuer est constitutive d'une erreur matérielle ; qu'il y a lieu, dès lors, de statuer sur les conclusions dont s'agit ;

Sur les conclusions susmentionnées tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstance de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le CENTRE HOSPITALIER FRANCOIS MAILLOT DE BRIEY et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, de rectifier l'erreur ainsi commise dans les motifs et le dispositif de l'arrêt du 16 avril 2010 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées à l'appui du présent recours :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme demandée au titre des frais exposés par le CENTRE HOSPITALIER FRANCOIS MAILLOT DE BRIEY dans le cadre du présent recours et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les motifs de la décision du 16 avril 2010 du Conseil d'Etat sont complétés, comme suit :

- Après le dernier alinéa sont ajoutés les mots : qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le centre hospitalier de Briey et non compris dans les dépens ;

Article 2 : Les dispositions de l'article 2 du dispositif de la décision du 16 avril 2010 sont remplacées par les suivantes : M. A versera au centre hospitalier de Briey la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative .

Article 3 : L'article 2 du dispositif de la décision du 16 avril 2010 devient l'article 3.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER FRANCOIS MAILLOT DE BRIEY et à M. Michel A.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 340241
Date de la décision : 19/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Publications
Proposition de citation : CE, 19 avr. 2011, n° 340241
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: M. Pierre Chaubon
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN ; SCP FABIANI, LUC-THALER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:340241.20110419
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