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27/04/2011 | FRANCE | N°320207

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 27 avril 2011, 320207


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 août et 1er décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI ARCANCIEL, dont le siège est 10 avenue Edmond Dunan à Hyères-les-Palmiers (83400) ; la SCI ARCANCIEL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0602759 du 12 juin 2008 du tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant à la décharge de la taxe locale d'équipement, de la taxe départementale pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environn

ement et de la taxe départementale des espaces naturels sensibles mises...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 août et 1er décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI ARCANCIEL, dont le siège est 10 avenue Edmond Dunan à Hyères-les-Palmiers (83400) ; la SCI ARCANCIEL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0602759 du 12 juin 2008 du tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant à la décharge de la taxe locale d'équipement, de la taxe départementale pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement et de la taxe départementale des espaces naturels sensibles mises à sa charge pour un montant global de 31 020 euros ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions de première instance en la déchargeant des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Matthieu Schlesinger, Auditeur,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SCI ARCANCIEL,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SCI ARCANCIEL ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le maire de la commune d'Hyères-les-Palmiers (Var) a délivré, par un arrêté du 14 août 2001, à la société Immo Vauban, un permis de construire en vue de la création de 60 garages par transformation de locaux commerciaux abandonnés ; que ce permis, faute de commencement d'exécution de ce projet, a été prorogé par un arrêté du 27 janvier 2003 ; que, par un arrêté du 14 avril 2004, le maire de cette commune a délivré à cette société un permis de construire modificatif autorisant la transformation de ces locaux en un centre de kinésithérapie et un local commercial qui a été transféré le 3 mai 2004 à la SCI ARCANCIEL ; que le directeur départemental de l'équipement du Var a assujetti la SCI ARCANCIEL, à raison de ce dernier permis de construire, à la taxe locale d'équipement, à la taxe départementale pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement et à la taxe départementale des espaces naturels sensibles ; que la société requérante se pourvoit en cassation contre le jugement du tribunal administratif de Nice du 12 juin 2008 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions en litige ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'en omettant de répondre au moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de ce que le permis de construire initial, prorogé par arrêté du 27 janvier 2003, n'avait eu ni pour objet ni pour effet de créer une surface hors oeuvre nette nouvelle, le tribunal a insuffisamment motivé son jugement ; que, par suite, ce dernier doit être annulé ;

Considérant, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1585 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la date du permis de construire : "Une taxe locale d'équipement, établie sur la construction, la reconstruction et l'agrandissement des bâtiments de toute nature, est instituée : / 1°) De plein droit : / a) Dans les communes de 10 000 habitants et au-dessus ; / b) Dans les communes de la région de l'Ile-de-France (...) / 2° Par délibération du conseil municipal dans les autres communes (...)" ; qu'aux termes de l'article 1585 D du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : "I. L'assiette de la taxe est constituée par la valeur de l'ensemble immobilier comprenant les terrains nécessaires à la construction et les bâtiments dont l'édification doit faire l'objet de l'autorisation de construire. / Cette valeur est déterminée forfaitairement en appliquant à la surface de plancher développée hors oeuvre une valeur au mètre carré variable selon la catégorie des immeubles (...)" ; qu'en vertu de l'article 1599 B du même code, dans sa rédaction applicable, la taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement "est assise et recouvrée selon les mêmes modalités et sous les mêmes sanctions que la taxe locale d'équipement" ; qu'aux termes de l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme relatif à la taxe départementale des espaces naturels sensibles, dans sa rédaction applicable : "(...) La taxe est soumise aux règles qui gouvernent l'assiette, la liquidation, le recouvrement, les sanctions et le contentieux de la taxe locale d'équipement (...)" ; qu'aux termes de l'article 317 septies de l'annexe II au code général des impôts, dans sa rédaction applicable : "Est prise en compte pour l'assiette de la taxe locale d'équipement la surface hors oeuvre nette telle qu'elle est définie à l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme" ; qu'aux termes de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable : "La surface de plancher hors oeuvre brute d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction. / La surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction après déduction (...)" ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la taxe locale d'équipement et les autres taxes locales ou nationales d'urbanisme dont l'assiette est identique sont dues à l'occasion de toute opération de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; que doit être regardée comme un agrandissement une opération conduisant à une augmentation de la surface hors oeuvre nette ; qu'ainsi l'aménagement de locaux existants, autorisé au titre d'un changement de destination, ne constitue pas, par lui-même, un agrandissement dès lors qu'il n'emporte aucune augmentation de la surface hors oeuvre nette ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal, d'une part, que le permis de construire délivré le 14 août 2001 et prorogé par un arrêté du maire d'Hyères-les-Palmiers du 27 janvier 2003, n'avait ni pour objet ni pour effet d'augmenter la surface hors oeuvre des locaux en cause et n'était d'ailleurs assorti d'aucune décision d'assujettissement aux taxes en cause ; que le permis de construire modificatif du 14 avril 2004, qui a réduit de moitié le nombre d'emplacements de garage initialement prévu et a autorisé la création, dans les locaux commerciaux dont il s'agit, d'un local commercial et d'un centre de kinésithérapie, n'a pas eu davantage pour objet ou pour effet d'augmenter la surface hors oeuvre nette des bâtiments en cause ; qu'ainsi, il ne saurait être regardé comme ayant autorisé l'une des trois opérations entrant dans le champ d'application des taxes litigieuses ; qu'il suit de là que la SCI ARCANCIEL est fondée à demander la décharge des taxes en litige ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCI ARCANCIEL de la somme de 4 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 12 juin 2008 est annulé.

Article 2 : La SCI ARCANCIEL est déchargée de la taxe locale d'équipement, de la taxe départementale pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement et de la taxe départementale des espaces naturels sensibles mises à sa charge au titre du permis de construire délivré le 14 avril 2004.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 4 500 euros à la SCI ARCANCIEL en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à SCI ARCANCIEL et à la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 320207
Date de la décision : 27/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES - TAXES ASSIMILÉES - TAXE LOCALE D'ÉQUIPEMENT - CHAMP DE LA TAXE - OPÉRATION DE CONSTRUCTION - RECONSTRUCTION OU AGRANDISSEMENT (ART - 1585 A ET 1585 D DU CGI) - NOTION D'AGRANDISSEMENT - OPÉRATION CONDUISANT À UNE AUGMENTATION DE LA SHON.

19-03-05-02 Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 1585 A , 1585 D et 1599 B du code général des impôts (CGI), de l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme, de l'article 317 septies de l'annexe II au CGI et de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme que la taxe locale d'équipement et les autres taxes locales ou nationales d'urbanisme dont l'assiette est identique sont dues à l'occasion de toute opération de construction, de reconstruction ou d'agrandissement. Doit être regardée comme un agrandissement une opération conduisant à une augmentation de la surface hors oeuvre nette (SHON). L'aménagement de locaux existants, autorisé au titre d'un changement de destination, ne constitue pas, par lui-même, un agrandissement lorsqu'il n'emporte aucune augmentation de la surface hors oeuvre nette.

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - CONTRIBUTIONS DES CONSTRUCTEURS AUX DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT PUBLIC - TAXE LOCALE D'ÉQUIPEMENT ET PARTICIPATION FORFAITAIRE REPRÉSENTATIVE - OPÉRATION DE CONSTRUCTION - RECONSTRUCTION OU AGRANDISSEMENT (ART - 1585 A ET 1585 D DU CGI) - NOTION D'AGRANDISSEMENT - OPÉRATION CONDUISANT À UNE AUGMENTATION DE LA SHON.

68-024-03 Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 1585 A , 1585 D et 1599 B du code général des impôts (CGI), de l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme, de l'article 317 septies de l'annexe II au CGI et de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme que la taxe locale d'équipement et les autres taxes locales ou nationales d'urbanisme dont l'assiette est identique sont dues à l'occasion de toute opération de construction, de reconstruction ou d'agrandissement. Doit être regardée comme un agrandissement une opération conduisant à une augmentation de la surface hors oeuvre nette (SHON). L'aménagement de locaux existants, autorisé au titre d'un changement de destination, ne constitue pas, par lui-même, un agrandissement lorsqu'il n'emporte aucune augmentation de la surface hors oeuvre nette.

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - CONTRIBUTIONS DES CONSTRUCTEURS AUX DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT PUBLIC - TAXE DÉPARTEMENTALE DES ESPACES NATURELS SENSIBLES - CHAMP DE LA TAXE - OPÉRATION DE CONSTRUCTION - RECONSTRUCTION OU AGRANDISSEMENT (ART L - 142-2 DU CODE DE L'URBANISME ET ART - 1585 A ET 1585 D DU CGI) - NOTION D'AGRANDISSEMENT - OPÉRATION CONDUISANT À UNE AUGMENTATION DE LA SHON.

68-024-04 Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 1585 A , 1585 D et 1599 B du code général des impôts (CGI), de l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme, de l'article 317 septies de l'annexe II au CGI et de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme que la taxe locale d'équipement et les autres taxes locales ou nationales d'urbanisme dont l'assiette est identique sont dues à l'occasion de toute opération de construction, de reconstruction ou d'agrandissement. Doit être regardée comme un agrandissement une opération conduisant à une augmentation de la surface hors oeuvre nette (SHON). L'aménagement de locaux existants, autorisé au titre d'un changement de destination, ne constitue pas, par lui-même, un agrandissement lorsqu'il n'emporte aucune augmentation de la surface hors oeuvre nette.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 avr. 2011, n° 320207
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Matthieu Schlesinger
Rapporteur public ?: Mme Legras Claire
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:320207.20110427
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