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27/04/2011 | FRANCE | N°320551

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 27 avril 2011, 320551


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 septembre et 10 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Christian A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06VE01860 de la cour administrative d'appel de Versailles en date du 10 juillet 2008 en tant que par son article 3, après avoir donné acte du désistement des conclusions de sa requête tendant au sursis à exécution du jugement n° 0507948 du 30 mai 2006 du tribunal administratif de Versailles et déclaré sans objet les

conclusions de sa requête tendant à la décharge de la cotisation supplém...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 septembre et 10 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Christian A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06VE01860 de la cour administrative d'appel de Versailles en date du 10 juillet 2008 en tant que par son article 3, après avoir donné acte du désistement des conclusions de sa requête tendant au sursis à exécution du jugement n° 0507948 du 30 mai 2006 du tribunal administratif de Versailles et déclaré sans objet les conclusions de sa requête tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1998, à concurrence de la somme pour laquelle l'administration a prononcé un dégrèvement en cours d'instance, la cour rejeté le surplus des conclusions de sa requête ;

2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Matthieu Schlesinger, Auditeur,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle à l'issue duquel l'administration fiscale a taxé d'office un solde créditeur de balance de trésorerie demeuré injustifié, trouvant son origine dans l'achat de 11800 actions de la société Socnat ; que l'administration a recueilli ces renseignements dans l'exercice de son droit de communication auprès de la société Socnat dont M. A était actionnaire ; que M. A se pourvoit en cassation contre l'article 3 de l'arrêt du 10 juillet 2008 par lequel, après avoir donné acte du désistement des conclusions de sa requête tendant au sursis à exécution du jugement du 30 mai 2006 du tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1998, et déclaré sans objet les conclusions de sa requête tendant à la décharge des impositions en litige à concurrence de la somme pour laquelle l'administration a prononcé un dégrèvement en cours d'instance, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté le surplus de ses conclusions ;

Considérant qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé de demander que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent ; que, lorsque le contribuable en fait la demande à l'administration, celle-ci est tenue de lui communiquer les documents ou copies de documents contenant les renseignements obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés ; qu'il en va ainsi alors même que le contribuable a pu avoir connaissance de ces renseignements ou de certains d'entre eux, afin notamment de lui permettre d'en vérifier, et le cas échéant d'en discuter, l'authenticité et la teneur ; que, lorsque le contribuable le demande, la copie de ces documents doit lui être transmise, sauf si leur nature ou leur volume nécessitent une communication sous forme de consultation dans les locaux du service ; que, par suite, en jugeant que la circonstance que l'administration, en réponse à la demande de M. A tendant à ce que lui soit adressée une copie des documents obtenus auprès de la société Socnat, sur lesquels elle s'était fondée pour établir les redressements, s'était bornée à inviter le requérant à venir consulter ces documents dans les locaux du service n'entachait pas la procédure d'imposition d'irrégularité, sans rechercher si la nature ou le volume des documents faisait obstacle à leur transmission, la cour a commis une erreur de droit ; qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'article 3 de l'arrêt de l'arrêt qu'il attaque ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a demandé à l'administration fiscale de lui communiquer une copie des documents obtenus par elle de la société Socnat, sur lesquels elle s'était fondée pour procéder aux redressements litigieux ; qu'en réponse à cette demande l'administration s'est bornée à l'inviter à consulter ces documents dans les locaux du service ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus et dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la nature ou le volume des documents dont la communication lui était demandée nécessitait que cette communication fût limitée à une consultation dans les locaux du service, l'administration, en refusant d'adresser à M. A la copie des documents qu'il avait demandée, a entaché d'irrégularité la procédure d'imposition ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement du 30 mai 2006, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions en litige ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'article 3 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles en date du 10 juillet 2008 est annulé.

Article 2 : M. A est déchargé de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1998.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 30 mai 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Christian A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 320551
Date de la décision : 27/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-02-01-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES. GÉNÉRALITÉS. RÈGLES GÉNÉRALES D'ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT. REDRESSEMENT. GÉNÉRALITÉS. - MODALITÉS DE LA COMMUNICATION - TRANSMISSION D'UNE COPIE - EXCEPTION - COMMUNICATION PAR CONSULTATION DANS LES LOCAUX DU SERVICE LORSQUE LA NATURE OU LE VOLUME DES DOCUMENTS L'IMPOSE.

19-01-03-02-01-02-02 Il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé de demander que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. Lorsque le contribuable en fait la demande à l'administration, celle-ci est tenue de lui communiquer les documents ou copies de documents contenant les renseignements obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés. Lorsque le contribuable le demande, la copie de ces documents doit lui être transmise, sauf si leur nature ou leur volume impose une communication sous forme de consultation dans les locaux du service.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 avr. 2011, n° 320551
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Matthieu Schlesinger
Rapporteur public ?: Mme Legras Claire
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:320551.20110427
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