Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet et 12 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE CHARLEVILLE-MEZIERES (Ardennes), représentée par son maire ; la COMMUNE DE CHARLEVILLE-MEZIERES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 0802632 du 12 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, faisant droit à la demande de M. B, a annulé le titre de recettes émis à son encontre le 24 juillet 2008 par le troisième adjoint au maire pour un montant de 12 442,66 euros ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. B ;
3°) de mettre à la charge de M. B la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 63-32 du 19 janvier 1963 ;
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 19991 ;
Vu le décret n° 2002-62 du 14 janvier 2002 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christian Fournier, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la COMMUNE DE CHARLEVILLE-MEZIERES et de Me Carbonnier, avocat de M. A,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, avocat de la COMMUNE DE CHARLEVILLE-MEZIERES et à Me Carbonnier, avocat de M. A,
Considérant qu'aux termes de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 visée ci-dessus, dans sa rédaction applicable au litige : L'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d'administration d'un établissement public local fixe (...) les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat (...) ; qu'aux termes de l'article 1er du décret visé ci-dessus du 6 septembre 1991 pris pour l'application de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction applicable au litige : Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d'administration des établissements publics locaux pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes (...) ; qu'en vertu de l'article 6 du même décret, le taux moyen de l'indemnité forfaitaire versée aux administrateurs territoriaux ne peut excéder celui des indemnités versées aux administrateurs civils de l'Etat ; qu'en vertu de l'article 5 du décret visé ci-dessus du 19 janvier 1963, les administrateurs civils ne peuvent cumuler le bénéfice d'un logement de fonction concédé à titre gratuit par nécessité absolue de service avec l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires ; que les dispositions de ce décret, en vigueur jusqu'à leur abrogation à compter du 1er janvier 2002 par l'article 6 du décret visé ci-dessus du 14 janvier 2002, s'appliquent aux administrateurs territoriaux ; que, dès lors, en jugeant qu'au cours de la période du 1er février 2000 au 30 septembre 2001, aucune disposition ne faisait obstacle à ce que l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires soit cumulée avec une concession de logement par nécessité absolue de service, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a commis une erreur de droit ;
Considérant que, si M. B soutient qu'il n'a pas effectivement perçu les indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires dont la COMMUNE DE CHARLEVILLE MEZIERES lui demande le reversement, il n'appartient pas au Conseil d'Etat, statuant sur un pourvoi en cassation, de substituer un tel motif, dont l'examen ne serait pas exclusif de toute appréciation de fait, au motif erroné retenu par le jugement attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CHARLEVILLE MEZIERES est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la COMMUNE DE CHARLEVILLE MEZIERES au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 12 mai 2010 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.
Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE CHARLEVILLE MEZIERES et celles de M. B tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CHARLEVILLE MEZIERES et à M. Dominique B.