Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 janvier et 2 février 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SECHILIENNE-SIDEC, dont le siège est 22, place des Vosges, Immeuble Le Monge - La Défense 5 à Courbevoie (92400), représentée par ses représentants légaux, pour la SOCIETE EXPLOITATION MAINTENANCE SERVICE, dont le siège est 2, chemin de Bois Rouge, Cambuston à Saint-André (97440), représentée par ses représentants légaux, pour la SOCIETE SUD THERMIQUE PRODUCTION, dont le siège est Site du Gol, 1, route nationale à Saint-Louis (97450), représentée par ses représentants légaux, pour la SOCIETE CARAIBES THERMIQUE PRODUCTION, dont le siège est Gardel à Le Moule (97160), représentée par ses représentants légaux, pour la SOCIETE CARAIBES ENERGIE PRODUCTION, dont le siège est Gardel à Le Moule (97160), représentée par ses représentants légaux et pour la COMPAGNIE DE COGENERATION DU GALION, dont le siège est Usine du Galion à La Trinité (97220), représentée par ses représentants légaux ; la SOCIETE SECHILIENNE-SIDEC et autres demandent au Conseil d'Etat d'interpréter l'article 14 §6 du statut national du personnel des industries électriques et gazières approuvé par le décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 comme ne s'appliquant pas aux salariés recrutés dans les départements d'outre-mer ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 611-8 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Franck Le Morvan, chargé des fonctions de Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Odent, Poulet, avocat de la SOCIETE SECHILIENNE-SIDEC et autres, de la SCP Piwnica, Molinié, avocat d'Electricité de France et de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de la FNME - CGT,
- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Odent, Poulet, avocat de la SOCIETE SECHILIENNE-SIDEC et autres, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat d'Electricité de France et à la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de la FNME - CGT ;
Considérant que l'article 14 §6 du statut national du personnel des industries électriques et gazières prévoit le bénéfice pour les agents en service dans les territoires d'outre-mer de l'intégralité des indemnités coloniales applicables aux fonctionnaires de l'Etat dans ces territoires ; que les litiges auxquels l'application de ces dispositions est susceptible de donner lieu entre les sociétés requérantes et leurs salariés, qui relèvent d'un régime de droit privé, au sujet de la rémunération de ces derniers, ressortissent à la compétence du juge judiciaire ; qu'il suit de là que le recours présenté directement par la SOCIETE SECHILIENNE-SIDEC et autres, qui tend à l'interprétation des dispositions de ce statut, n'est pas recevable ; qu'il ne peut, par suite, qu'être rejeté ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la SOCIETE SECHILIENNE-SIDEC et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SECHILIENNE-SIDEC, premier requérant dénommé. Les autres requérants seront informés de la présente ordonnance par la SCP Odent, Poulet qui les représente devant le Conseil d'Etat.
Copie en sera adressée pour information au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.