Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 octobre et 5 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Corinne A, demeurant au ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1001609/8 du 28 mai 2010 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 11 décembre 2009 du maire de Lagny-sur-Marne la plaçant en disponibilité d'office à compter du 16 décembre 2009 et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au maire de cette commune de reconnaître imputables au service tous ses arrêts de travail depuis le 15 décembre 2008 et de procéder à la régularisation administrative et financière de sa situation ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lagny-sur-Marne la somme de 2 500 euros à verser à la SCP Boullez, avocat de Mme A, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Boullez, avocat de Mme A et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la commune de Lagny-sur-Marne,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boullez, avocat de Mme A et à la SCP Peignot, Garreau, avocat de la commune de Lagny-sur-Marne,
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que Mme A, fonctionnaire territoriale, a été placée en congé de maladie du 15 décembre 2008 au 15 décembre 2009, puis a été mise en position de disponibilité d'office à compter du 16 décembre 2009 par un arrêté du maire de la commune de Lagny-sur-Marne ; que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a, d'une part, rejeté pour défaut d'urgence la demande de suspension de l'exécution de cette décision présentée par M. A et a, d'autre part, rejeté ses conclusions tendant à ce que le tribunal ordonne au maire de reconnaître imputables au service tous ses arrêts de travail depuis le 15 décembre 1998 et de procéder à la régularisation administrative et financière de sa situation ;
Considérant qu'en se fondant, pour apprécier si la décision litigieuse préjudiciait de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de la requérante, sur ce qu'elle ne produisait aucun élément ni document relatif aux revenus dont elle disposait réellement, alors qu'un agent public ayant été placé d'office dans une position statutaire qui le prive de son traitement n'est pas tenu de fournir de telles précisions à l'appui de sa demande de suspension de l'exécution de cette mesure, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a commis une erreur de droit ; que Mme A est, dès lors, fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de statuer sur la demande de suspension en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
Sur les conclusions à fin de suspension :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 11 décembre 2009 plaçant Mme A en position de disponibilité d'office à compter du 16 décembre 2009 a été pris par le maire de Lagny-sur-Marne en raison de l'épuisement des droits à congé de maladie de l'intéressée ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le maire, en prenant cet arrêté, aurait refusé de reconnaître l'imputabilité au service des arrêts de travail transmis par Mme A depuis le 15 décembre 2008 et se serait fondé, pour lui opposer un tel refus, uniquement sur l'avis de la commission départementale de réforme du 22 janvier 2009 qui aurait été rendu sans que toutes les pièces du dossier aient été portées à sa connaissance, n'est pas de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué ; que, par suite, la demande de suspension présentée par Mme A doit être rejetée ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'en dehors des cas prévus par les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, dont les conditions d'application ne sont pas remplies en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; qu'ainsi les conclusions par lesquelles Mme A demande qu'il soit enjoint à la commune de Lagny-sur-Marne de reconnaître imputables au service tous les arrêts de travail depuis le 15 décembre 2008 et de procéder à la régularisation administrative et financière de sa situation ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lagny-sur-Marne, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme A ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'ordonnance du 28 mai 2010 du juge des référés du tribunal administratif de Melun est annulée.
Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Melun est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de Mme A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Corinne A et à la commune de Lagny-sur-Marne.