Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 septembre et 8 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES FRUITS, DES LEGUMES, DES VINS ET DE L'HORTICULTURE (VINIFLHOR), venant aux droits d'ONIFLHOR, dont le siège est 12 rue Henri Rol-Tanguy TSA 4000 à Montreuil-sous-Bois (93555 Cedex), représenté par son directeur ; VINIFLHOR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 06BX00715 du 24 juin 2008 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant qu'il annule le titre de recettes n° 44/2003 d'un montant de 46 386 euros émis le 10 juin 2003 par le directeur d'ONIFLHOR à l'encontre de la SCA Unicoque et réforme en ce sens le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 7 février 2006 ;
2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de rejeter l'appel de la SCA Unicoque ;
3°) de mettre à la charge de la SCA Unicoque la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
Vu le règlement (CEE) n° 4045/89 du Conseil du 21 décembre 1989 ;
Vu le règlement (CE) n° 3094/94 du Conseil du 12 décembre 1994 ;
Vu le règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 ;
Vu l'ordonnance n° 2009-325 du 25 mars 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, Auditeur,
- les observations de Me Balat, avocat de l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES FRUITS, DES LEGUMES, DES VINS ET DE L'HORTICULTURE et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la SCA Unicoque,
- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Balat, avocat de l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES FRUITS, DES LEGUMES, DES VINS ET DE L'HORTICULTURE et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la SCA Unicoque ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue d'un contrôle des opérations financées entre le 1er janvier et le 31 décembre 1998 sur fonds opérationnels dans le cadre du programme opérationnel 1997/1998 de la SCA Unicoque, réalisé en mars 2001 par l'Agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole (ACOFA) sur le fondement du règlement (CEE) n° 4045/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif aux contrôles, par les Etats membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section garantie, le directeur de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture (ONIFLHOR) a émis à l'encontre de la SCA Unicoque, le 10 juin 2003, un titre de recettes n° 44/2003 d'un montant de 46 386 euros correspondant au reversement d'une partie des aides affectées à ce programme ; qu'il a également émis, le même jour, un titre de recettes n° 45/2003 d'un montant de 2 158,56 euros correspondant au reversement d'une partie de l'aide forfaitaire aux noisettes perçue par la SCA Unicoque pour la campagne 1998/1999 ; que, par un jugement du 7 février 2006, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de la SCA Unicoque tendant à l'annulation de ces titres ; que VINIFLHOR, lui-même venu aux droits d'ONIFLHOR et aux droits duquel est venu en cours d'instance L'ETABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER (FRANCEAGRIMER), se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 24 juin 2008 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant qu'il a réformé ce jugement en annulant le titre de recettes n° 44/2003 du 10 juin 2003 ;
Considérant qu'ainsi qu'on l'a dit, FRANCEAGRIMER est venu, en cours d'instance, aux droits de VINIFLHOR, en application de l'article 7 de l'ordonnance du 25 mars 2009 relative à la création de l'Agence de services et de paiement et de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer ; que la SCA Unicoque n'est pas fondée à soutenir que le pourvoi serait irrecevable au motif que VINIFLHOR ne serait plus recevable à agir par suite de sa disparition ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du règlement (CEE) n° 4045/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif aux contrôles, par les Etats membres, des opérations faisant partie du système de financement par le FEOGA, section garantie, dans sa rédaction issue du règlement (CE) n° 3094/94 du Conseil du 12 décembre 1994 : " 1. Les Etats membres procèdent à des contrôles des documents commerciaux des entreprises (...). / 2. (...) Pour chaque période de contrôle (...), les Etats membres sélectionnent les entreprises à contrôler (...). / Les Etats membres soumettent à la Commission leur proposition relative à l'utilisation de l'analyse des risques. Cette proposition (...) est présentée au plus tard le 1er décembre de l'année précédant le début de la période de contrôle à laquelle elle doit s'appliquer (...). / 4. La période de contrôle se situe entre le 1er juillet et le 30 juin de l'année suivante. / Le contrôle porte sur une période d'au moins douze mois s'achevant au cours de la période de contrôle précédente ; il peut être étendu pour des périodes, à déterminer par l'Etat membre, précédant ou suivant la période de douze mois. " ; qu'aux termes de l'article 4 de ce règlement : " Les entreprises conservent les documents commerciaux visés à l'article 1er paragraphe 2 et à l'article 3 pendant au moins trois années, à compter de la fin de l'année de leur établissement. / Les Etats membres peuvent prévoir une période plus longue pour la conservation de ces documents. " ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que chaque Etat membre doit procéder à des contrôles a posteriori des documents commerciaux des entreprises, afin de vérifier la réalité et la régularité des opérations faisant directement ou indirectement partie du système de financement par le FEOGA, section "garantie" ; que l'administration peut, sur le fondement de ces seules dispositions, faire porter son contrôle sur les documents commerciaux d'une période plus étendue que la période minimale définie par le paragraphe 4 de l'article 2 de ce règlement ; que, toutefois, si elle procède sur le fondement de ce règlement à un contrôle sur une période plus étendue, l'administration ne saurait fonder la décision qu'elle prend à l'issue de ce contrôle sur le seul fait que des documents commerciaux dont la conservation n'était, eu égard à leur ancienneté, pas obligatoire, ne lui ont pas été présentés ; que, par ailleurs, un contrôle réalisé sur les opérations d'une période couverte par la prescription ne saurait, en tout état de cause, conduire à la poursuite d'une irrégularité commise pendant une telle période ;
Considérant, dès lors, qu'en subordonnant à l'adoption de dispositions nationales législatives ou réglementaires expresses la mise en oeuvre de la faculté, ouverte par le paragraphe 4 de l'article 2 du règlement du Conseil du 21 décembre 1989, d'étendre les contrôles des documents commerciaux des entreprises réalisés sur le fondement de ce règlement pour des périodes précédant ou suivant la période de douze mois qu'il définit, la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit ; que son arrêt doit, par suite, être annulé en tant qu'il annule, pour ce motif, le titre de recettes n° 44/2003 du 10 juin 2003 émis par le directeur d'ONIFLHOR et réforme en ce sens le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 7 février 2006 ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de FRANCEAGRIMER qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la SCA Unicoque et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCA Unicoque le versement à FRANCEAGRIMER d'une somme de 1 500 euros ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 24 juin 2008 est annulé en tant qu'il annule le titre de recettes n° 44/2003 émis le 10 juin 2003 par le directeur d'ONIFLHOR à l'encontre de la SCA Unicoque et réforme en ce sens le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 7 février 2006.
Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 3 : La SCA Unicoque versera une somme de 1 500 euros à FRANCEAGRIMER au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la SCA Unicoque tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'établissement FRANCEAGRIMER et à la SCA Unicoque.