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06/07/2011 | FRANCE | N°344793

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 06 juillet 2011, 344793


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 20 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE AUCH HYPER DISTRIBUTION, dont le siège est au Clara à Auch (32000), représentée par son président directeur général en exercice ; la SOCIETE AUCH HYPER DISTRIBUTION demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1001994 du 22 novembre 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Pau, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejet

é sa requête tendant à la suspension de l'exécution du permis de constru...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 20 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE AUCH HYPER DISTRIBUTION, dont le siège est au Clara à Auch (32000), représentée par son président directeur général en exercice ; la SOCIETE AUCH HYPER DISTRIBUTION demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1001994 du 22 novembre 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Pau, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa requête tendant à la suspension de l'exécution du permis de construire délivré le 22 février 2010 par le maire d'Auch à la Société Conforama France ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de suspension ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Auch et de la société Conforama France la somme globale de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie Roussel, Auditeur ;

- les observations de la SCP Odent, Poulet, avocat de la SOCIÉTÉ AUCH HYPER DISTRIBUTION, de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de la société Conforama France et de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la commune d'Auch ;

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Odent, Poulet, avocat de la SOCIÉTÉ AUCH HYPER DISTRIBUTION, à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de la société Conforama France et à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la commune d'Auch ;

Considérant que le juge des référés du tribunal administratif de Pau, saisi par la SOCIETE AUCH HYPER DISTRIBUTION sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'une demande de suspension du permis de construire délivré le 22 février 2010 par le maire d'Auch à la société Conforama France, a rejeté cette demande au motif que la requérante n'apportait pas la preuve que la construction envisagée affecterait en elle-même les conditions d'exploitation des établissements commerciaux et que, dès lors, elle ne justifiait pas d'un intérêt suffisant pour contester le permis délivré ; que toutefois, la SOCIETE AUCH HYPER DISTRIBUTION ne s'était pas bornée, devant le juge des référés, à faire état de sa qualité d'exploitante d'un établissement commercial situé à proximité du projet litigieux, mais avait également excipé de sa qualité de propriétaire voisin des terrains d'implantation du projet ; que, dès lors, le juge des référés du tribunal administratif ne pouvait sans commettre d'erreur de droit considérer que la SOCIETE AUCH HYPER DISTRIBUTION était dépourvue d'intérêt à contester le permis litigieux en qualité d'exploitante sans examiner l'intérêt pour agir dont elle se prévalait également en sa qualité de propriétaire ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Pau doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par la SOCIETE AUCH HYPER DISTRIBUTION, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : Le délai de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire (...) court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 ; qu'aux termes de l'article R. 424-15 du même code : Mention du permis (...) doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté (...) et pendant toute la durée du chantier ; qu'aux termes de l'article A. 424-16 du même code : Le panneau (...) indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. / Il indique également, en fonction de la nature du projet : / a) Si le projet prévoit des constructions, la superficie du plancher hors oeuvre nette autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel (...) ; qu'aux termes de l'article A. 424-18 : Le panneau d'affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu'il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de trois constats d'huissier, que mention du permis a été affichée sur le terrain d'implantation du projet de manière continue à compter du 3 mars 2010 ; que, contrairement à ce que soutient la SOCIETE AUCH HYPER DISTRIBUTION, l'ensemble des renseignements mentionnés à l'article A. 424-16 cité ci-dessus y figuraient ; que si, eu égard au lieu d'implantation du panneau d'affichage, ces renseignements n'étaient pas lisibles de la voie publique, ils l'étaient en revanche depuis le parking du magasin qui est un espace ouvert au public ; que, dans ces conditions, le recours gracieux formé le 20 septembre 2010 par la SOCIETE AUCH HYPER DISTRIBUTION a été présenté alors que le délai de recours mentionné à l'article R. 600-2 précité était déjà expiré ; que, dès lors, la demande d'annulation de ce permis ainsi que du rejet du recours gracieux formé à son encontre présentée par la SOCIETE AUCH HYPER DISTRIBUTION le 27 octobre 2010 devant le tribunal administratif de Pau était elle-même tardive et, par suite, irrecevable ; qu'il en résulte que la demande tendant à la suspension de cet arrêté présentée par la SOCIETE AUCH HYPER DISTRIBUTION doit être rejetée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la SOCIETE AUCH HYPER DISTRIBUTION le versement à la société Conforama France et à la commune d'Auch de la somme de 2 000 euros chacune ; que ces dispositions font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Conforama et de la commune d'Auch, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que la SOCIETE AUCH HYPER DISTRIBUTION demande sur le fondement des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 22 novembre 2010 du tribunal administratif de Pau est annulée.

Article 2 : La demande présentée par la SOCIETE AUCH HYPER DISTRIBUTION devant le juge des référés du tribunal administratif de Pau est rejetée.

Article 3 : La SOCIETE AUCH HYPER DISTRIBUTION versera à la société Conforama France et à la commune d'Auch, la somme de 2 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE AUCH HYPER DISTRIBUTION, à la commune d'Auch et à la société Conforama France.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 344793
Date de la décision : 06/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 2011, n° 344793
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Christine Maugüé
Rapporteur ?: Mme Sophie Roussel
Rapporteur public ?: M. Mattias Guyomar
Avocat(s) : SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD ; SCP ODENT, POULET ; SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:344793.20110706
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