Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mai et 24 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Thierry A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 09NT00092 du 25 mars 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, d'une part, annulé le jugement n° 070559 du 6 novembre 2008 du tribunal administratif d'Orléans annulant l'arrêté du 24 novembre 2006 du maire de Mainvilliers prononçant sa radiation des cadres pour abandon de poste et, d'autre part, rejeté la demande qu'il avait présentée devant ce tribunal ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la commune de Mainvilliers ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Mainvilliers la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dominique Chelle, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. A et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la commune de Mainvilliers,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. A et à la SCP Piwinca, Molinié, avocat de la commune de Mainvilliers,
Considérant que le tribunal administratif d'Orléans ayant, par un jugement du 6 novembre 2008, annulé l'arrêté du 24 novembre 2006 par lequel le maire de Mainvilliers avait radié des cadres pour abandon de poste M. A, brigadier-chef de police municipale, la cour administrative d'appel de Nantes a, par un arrêt du 25 mars 2010, annulé ce jugement et rejeté les conclusions présentées par l'intéressé devant le tribunal ; que M. A se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;
Considérant qu'une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a préalablement été mis en demeure de rejoindre son poste à une date fixée par la mise en demeure ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par un courrier du 12 octobre 2006, le maire de Mainvilliers a, d'une part, informé M. A, que, dans sa séance du 10 octobre 2006, le comité médical départemental l'avait déclaré apte à un poste sédentaire et l'a, d'autre part, mis en demeure de reprendre son travail, le 2 novembre 2006, sur le poste qui avait été aménagé pour lui, sous peine d'être radié des cadres pour abandon de poste ; que, par une lettre du 26 octobre 2006, M. A a contesté l'avis du comité médical départemental en demandant la saisine du comité médical supérieur et a produit un nouvelle prolongation d'arrêt de travail jusqu'au 30 novembre 2006 ; que, toutefois, en réponse à cette lettre le maire lui a indiqué par lettre du 9 novembre 2006, que son dossier serait à nouveau étudié ; que, dès lors, en jugeant que l'intéressé se trouvait en situation d'abandon de poste, la cour administrative d'appel a inexactement qualifié les faits ; que son arrêt doit par suite annulé ;
Considérant, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
Considérant qu'après avoir adressé le 9 novembre 2006 à M. A comme il a été dit ci-dessus une lettre de nature à créer une incertitude quant aux intentions de la commune à son égard, le maire de la commune de Mainvilliers ne pouvait régulièrement radier M. A des cadres de la commune par son arrêté du 24 novembre 2006, faute de lui avoir adressé une nouvelle mise en demeure de rejoindre son poste ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Mainvilliers n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 24 novembre 2006 de son maire prononçant la radiation des cadres de M. A ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Mainvilliers la somme de 3 000 euros que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la commune de Mainvilliers au titre des frais de même nature qu'elle a exposés tant en appel qu'en cassation ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 25 mars 2010 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé.
Article 2 : La requête de la commune de Mainvilliers présentée devant la cour administrative d'appel de Nantes est rejetée.
Article 3 : La commune de Mainvilliers versera à M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Mainvilliers tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Thierry A et à la commune de Mainvilliers.