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18/07/2011 | FRANCE | N°348542

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 18 juillet 2011, 348542


Vu la protestation, enregistrée le 15 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. B...A..., domicilié... ; M. A...demande au Conseil d'Etat d'annuler les opérations électorales du 1er avril 2011 pour l'élection du président et des membres du bureau du congrès de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles Pellissier, Maître des Requêtes,
>- les observations de la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. A...et de la SCP Ancel, C...

Vu la protestation, enregistrée le 15 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. B...A..., domicilié... ; M. A...demande au Conseil d'Etat d'annuler les opérations électorales du 1er avril 2011 pour l'élection du président et des membres du bureau du congrès de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles Pellissier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. A...et de la SCP Ancel, Couturier-Heller, Meier-Bourdeau, avocat du congrès de la Nouvelle-Calédonie,

- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. A...et à la SCP Ancel, Couturier-Heller, Meier-Bourdeau, avocat du congrès de la Nouvelle-Calédonie ;

Sur la recevabilité de la protestation :

Considérant que tout électeur en Nouvelle-Calédonie a un intérêt à contester l'élection du président du congrès et des membres du bureau à laquelle il est procédé en application des dispositions de l'article 63 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ; que, par suite, le congrès de la Nouvelle-Calédonie n'est pas fondé à soutenir que dès lors qu'il n'est pas membre du congrès, M.A..., qui est électeur en Nouvelle-Calédonie, n'aurait pas intérêt à contester les élections du président et des membres du bureau du congrès ;

Sur la protestation de M.A... :

Considérant qu'aux termes de l'article 66 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie : " Le congrès est réuni en session extraordinaire à la demande du gouvernement, de la majorité de ses membres ou du haut-commissaire, sur un ordre du jour déterminé et sur convocation de son président (...) " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 25 mars, 31 membres du congrès ont adressé au premier vice-président du congrès, qui assurait l'intérim de la présidence depuis l'élection du président à la présidence du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, une demande de réunion du congrès en session extraordinaire afin qu'il soit procédé à l'élection de son président et au renouvellement de son bureau ; qu'après avoir, le même jour, accédé à cette demande en convoquant le congrès pour le 1er avril, le premier vice-président a, le 28 mars, adressé aux membres du congrès un courrier les informant d'une part que la session extraordinaire au cours de laquelle il serait procédé à l'élection du président était fixée au 8 avril, compte tenu de ce que l'élection du gouvernement avait lieu le 1er avril et que ses résultats étaient susceptibles d'affecter la composition du congrès, d'autre part qu'il n'y avait pas lieu de renouveler le bureau, dont le mandat des membres n'était pas arrivé à expiration ; qu'une convocation du congrès en session extraordinaire le 8 avril a été envoyée à ses membres par le premier vice-président le 30 mars ; que le 1er avril, après que la séance prévue ce jour a été déclarée close à 14 heures 50 par le premier vice-président et que ce dernier a quitté les lieux, trente-trois membres du congrès, dont les signataires de la demande de réunion en session extraordinaire, sont restés sur place, ont désigné le doyen d'âge en qualité de président et procédé à l'élection, parmi les membres présents, du président et des vice-présidents composant le bureau ;

Considérant qu'en raison du report au 8 avril suivant de la convocation initiale le 1er avril des membres du congrès pour procéder à l'élection du président et des membres du bureau, report dont il ne résulte pas de l'instruction et n'est d'ailleurs pas allégué qu'il aurait été décidé dans le seul but d'empêcher le fonctionnement normal des institutions ou dans des conditions qui révèleraient l'existence d'une manoeuvre, la séance du 1er avril qui suivit la clôture de la session extraordinaire à 14 heures 50 et au cours de laquelle ont eu lieu les élections contestées n'a pas fait l'objet d'une convocation du premier vice-président, seul habilité, en application des dispositions précitées de l'article 66 de la loi organique et en l'absence de président en exercice, à établir cette convocation ; qu'elle n'a pas davantage été ouverte par le premier vice-président, en méconnaissance des dispositions de l'article 3 du règlement intérieur du congrès, aux termes desquelles : " Les sessions du congrès de la Nouvelle-Calédonie sont ouvertes par le président, en présence du haut commissaire de la République ou de son représentant " ; qu'ainsi, M. A...est fondé à soutenir que cette élection s'est tenue dans des conditions irrégulières et à en demander, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs de sa protestation, l'annulation ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les opérations électorales qui se sont déroulées le 1er avril 2011 pour l'élection du président et des vice-présidents du congrès de la Nouvelle-Calédonie sont annulées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A..., au président du congrès de la Nouvelle-Calédonie, au Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 348542
Date de la décision : 18/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMPÉTENCE - COMPÉTENCE À L'INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPÉTENCE DU CONSEIL D'ETAT EN PREMIER ET DERNIER RESSORT - ELECTION DES MEMBRES DU BUREAU ET DU PRÉSIDENT DU CONGRÈS DE NOUVELLE-CALÉDONIE (SOL - IMPL - ).

17-05-02 Le Conseil d'Etat est compétent en premier et dernier ressort pour connaître des protestations électorales concernant l'élection des membres du bureau et du président du congrès de Nouvelle-Calédonie.

ÉLECTIONS ET RÉFÉRENDUM - ÉLECTIONS DIVERSES - ÉLECTIONS LOCALES DIVERSES - ELECTION DES MEMBRES DU BUREAU ET DU PRÉSIDENT DU CONGRÈS DE NOUVELLE-CALÉDONIE - 1) COMPÉTENCE EN PREMIER ET DERNIER RESSORT DU CONSEIL D'ETAT (SOL - IMPL - ) - 2) RECEVABILITÉ DE LA PROTESTATION DE TOUT ÉLECTEUR EN NOUVELLE-CALÉDONIE - 3) ESPÈCE - ANNULATION EN RAISON D'IRRÉGULARITÉS DE LA CONVOCATION À LA SESSION EXTRAORDINAIRE D'ÉLECTION ET D'OUVERTURE DE CETTE SESSION.

28-07-03 1) Le Conseil d'Etat est compétent en premier et dernier ressort pour connaître des protestations électorales concernant l'élection des membres du bureau et du président du congrès de Nouvelle-Calédonie.,,2) Tout électeur en Nouvelle-Calédonie a un intérêt à contester l'élection du président du congrès et des membres du bureau à laquelle il est procédé en application des dispositions de l'article 63 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.,,3) En l'espèce, annulation de l'élection dès lors que, d'une part, la convocation à la session extraordinaire n'a pas été signée par le premier vice-président, seul habilité à le faire, en l'absence de président en exercice, et que, d'autre part, ce n'est pas ce même premier vice-président qui a ouvert la session.

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTÉRÊT POUR AGIR - EXISTENCE D'UN INTÉRÊT - INTÉRÊT LIÉ À UNE QUALITÉ PARTICULIÈRE - CONTESTATION DE L'ÉLECTION DES MEMBRES DU BUREAU ET DU PRÉSIDENT DU CONGRÈS DE NOUVELLE-CALÉDONIE - ELECTEUR EN NOUVELLE-CALÉDONIE.

54-01-04-02-01 Tout électeur en Nouvelle-Calédonie a un intérêt à contester l'élection du président du congrès et des membres du bureau à laquelle il est procédé en application des dispositions de l'article 63 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.


Publications
Proposition de citation : CE, 18 jui. 2011, n° 348542
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gilles Pellissier
Rapporteur public ?: Mme Delphine Hedary
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT ; SCP ANCEL, COUTURIER-HELLER, MEIER-BOURDEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:348542.20110718
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