Vu la requête, enregistrée le 7 février 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE CHATEAUROUX, dont le siège est au 216 avenue de Verdun BP 585 à Châteauroux Cedex (36019) ; le CENTRE HOSPITALIER DE CHATEAUROUX demande au Conseil d'Etat d'ordonner le sursis à exécution de l'arrêt n° 08BX01993 du 16 septembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux l'a condamné à verser 1°) à Mme Annie A, en qualité de représentant légal de Mlle Elodie A, la somme de 666 137,98 euros, cette somme portant intérêts à compter du 2 mai 2005, 2°) à Mme Annie A, en qualité de représentant légal de Mlle Elodie A, une rente annuelle de 22 000 euros indexée par application des coefficients de revalorisation prévus à l'article L. 434-17 du code de sécurité sociale 3°) la somme de 22 000 euros à Mme Annie A en son nom personnel, la somme de 10 000 euros à M. Stéphane A et la somme de 5 000 euros chacun à M. André C, à Mme Gisèle C et à Mme Joséphine A, 4°) la somme de 133 118,78 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre outre au fur à mesure de ses débours, les frais médicaux, pharmaceutiques et réparation et renouvellement d'appareillage nécessités par l'état de santé d'Elodie A dans la limite d'un montant de 552 639,69 euros ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Yves Rossi, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Le Prado, avocat du CENTRE HOSPITALIER DE CHATEAUROUX, de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat des consorts A et de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre,
- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Le Prado, avocat du CENTRE HOSPITALIER DE CHATEAUROUX, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat des consorts A et à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond (...) ;
Considérant, d'une part, qu'il n'est pas démontré par le centre hospitalier de Châteauroux que l'exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qui l'a condamné à verser à Mme Annie A en qualité de représentant légal d'Elodie A la somme de 666 137,98 euros ainsi qu'une rente annuelle de 22 000 euros, à Mme Annie A en son nom personnel la somme de 22 000 euros, à M. Stéphane A la somme de 10 000 euros, à M. C, Mme C et Mme Joséphine A la somme de 5 000 euros chacun, risque pour cet établissement hospitalier d'entraîner des conséquences difficilement réparables alors que ces sommes ont été consignées sur un compte ouvert au nom de la Caisse de règlement pécuniaire des avocats dans l'attente de l'issue du pourvoi en cassation introduit par le CENTRE HOSPITALIER DE CHATEAUROUX devant le Conseil d'Etat ;
Considérant, d'autre part, que le CENTRE HOSPITALIER DE CHATEAUROUX n'établit pas davantage que l'exécution de l'arrêt du 16 décembre 2010 en tant qu'il le condamne à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre la somme de 133 118,78 euros, risque d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DE CHATEAUROUX n'est pas fondé à demander le sursis à exécution de cet arrêt ;
Considérant, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à ce titre la somme de 2 000 euros à la charge du CENTRE HOSPITALIER de CHATEAUROUX au titre des frais exposés par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER DE CHATEAUROUX est rejetée.
Article2 : Le CENTRE HOSPITALIER DE CHATEAUROUX versera à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER DE CHATEAUROUX, à Mme Annie A, M. Stéphane A, M. André C, Mme Gisèle C, Mme Joséphine A et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre.