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26/07/2011 | FRANCE | N°322234

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 26 juillet 2011, 322234


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 novembre 2008 et 6 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour MM. Bruno et Fernand Arone A, demeurant ... ; le consorts A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06MA02919 du 4 septembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, à la demande de l'Assistance Publique-hôpitaux de Marseille, annulé les articles 1 et 2 du jugement n° 0307267 du 18 juillet 2006 du tribunal administratif de Marseille les déchargeant de l'obligation de paye

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 novembre 2008 et 6 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour MM. Bruno et Fernand Arone A, demeurant ... ; le consorts A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06MA02919 du 4 septembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, à la demande de l'Assistance Publique-hôpitaux de Marseille, annulé les articles 1 et 2 du jugement n° 0307267 du 18 juillet 2006 du tribunal administratif de Marseille les déchargeant de l'obligation de payer la somme de 47 769,56 euros procédant d'un commandement de payer du 20 mars 2003 et rejeté leur demande tendant à la décharge les frais d'hospitalisation de Mme Francine B ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel formé par l'Assistance Publique-hôpitaux de Marseille ;

3°) de mettre la charge de l'Assistance Publique-hôpitaux de Marseille la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Domitille Duval-Arnould, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Odent, Poulet, avocat de M. Bruno A et de Me Le Prado, avocat de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Odent, Poulet, avocat de M. Bruno A et à Me Le Prado, avocat de l'assistance publique-hôpitaux de Marseille ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B a subi, le 14 septembre 1998, une intervention chirurgicale à l'hôpital de la Timone où elle est demeurée hospitalisée jusqu'au 14 janvier 1999 ; que, le 5 mars 1999, l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille lui a adressé deux avis de sommes à payer pour un total de 46 378,56 euros, correspondant aux frais restés à sa charge et relatifs à son séjour dans cet hôpital ; qu'après le décès de Mme B survenu le 18 février 2003 et en l'absence de paiement de cette somme, un commandement de payer a été émis le 20 mars 2003 ; que, près d'un an auparavant Mme B, son mari et son fils avaient saisi la juridiction administrative d'une demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille à réparer les conséquences dommageables de l'opération réalisée le 14 septembre 1998 ; que, par un arrêt devenu définitif du 24 février 2005, la cour administrative d'appel de Marseille a fait droit à leur demande et condamné cet établissement à leur verser la somme de 344 855,71 euros, dont 79 882,71 euros au titre des frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge de Mme B ; que les consorts A ont également demandé à être déchargés de l'obligation de payer la somme de 47 769,56 euros ; que, par un jugement du 18 juin 2006, le tribunal administratif de Marseille a accueilli leur demande ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce jugement et rejeté leur demande ;

Considérant, d'une part, qu'en jugeant que la circonstance que l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille ait été reconnue responsable des suites de l'intervention du 14 septembre 1998 et condamnée à en réparer les conséquences était, en application du principe de non-compensation des créances publiques, sans incidence sur le droit de cet établissement de recouvrer les frais se rapportant à l'hospitalisation de Mme B et non réglés par celle-ci ou pour son compte, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt, n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, d'autre part, que si la cour a en outre relevé que les sommes réclamées dans le commandement de payer du 20 mars 2003 avaient été prises en compte dans la somme totale de 79 882,71 euros mise à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille par l'arrêt du 24 février 2005, il ressort des termes mêmes de son arrêt que ce motif revêt un caractère surabondant ; qu'il s'ensuit que les moyens dirigés contre ce motif sont inopérants ;

Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce que le commandement de payer du 20 mars 2003 ne pouvait être émis à l'encontre des débiteurs d'aliments de Mme B est nouveau en cassation et ne peut, par suite et en tout état de cause, être utilement soulevé à l'encontre de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de MM. Bruno et Fernand Arone A doit être rejeté, y compris leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de MM. Bruno et Fernand Arone A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Bruno et Fernand Arone A et à l'Assistance Publique-hôpitaux de Marseille.

Copie en sera adressée à la ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 322234
Date de la décision : 26/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMPTABILITÉ PUBLIQUE ET BUDGET - COMPENSATION ENTRE LES DETTES ET LES CRÉANCES - COMPENSATION ENTRE LA DETTE D'UN HÔPITAL PUBLIC ENVERS LA VICTIME D'UN DOMMAGE QU'IL A ÉTÉ CONDAMNÉ À RÉPARER ET LA CRÉANCE QU'IL DÉTIENT SUR ELLE AU TITRE DE FRAIS D'HOSPITALISATION NON RÉGLÉS - ABSENCE.

18-06 La condamnation d'un établissement public hospitalier à verser une somme à un patient en réparation des conséquences dommageables d'une intervention est, en application du principe de non-compensation des créances publiques, sans incidence sur le droit de cet établissement de recouvrer les frais non réglés se rapportant à l'hospitalisation de ce patient.

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RÉPARATION - COMPENSATION - COMPENSATION ENTRE LA DETTE D'UN HÔPITAL PUBLIC ENVERS LA VICTIME D'UN DOMMAGE QU'IL A ÉTÉ CONDAMNÉ À RÉPARER ET LA CRÉANCE QU'IL DÉTIENT SUR ELLE AU TITRE DE FRAIS D'HOSPITALISATION NON RÉGLÉS - ABSENCE.

60-04-05 La condamnation d'un établissement public hospitalier à verser une somme à un patient en réparation des conséquences dommageables d'une intervention est, en application du principe de non-compensation des créances publiques, sans incidence sur le droit de cet établissement de recouvrer les frais non réglés se rapportant à l'hospitalisation de ce patient.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 2011, n° 322234
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jacques Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Domitille Duval-Arnould
Rapporteur public ?: M. Jean-Philippe Thiellay
Avocat(s) : SCP ODENT, POULET ; LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:322234.20110726
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