Vu le pourvoi, enregistré le 24 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 08/01297 du 4 juin 2009 par lequel la cour régionale des pensions de Versailles, réformant le jugement n° 05/00012 du 20 février 2008 du tribunal départemental des pensions des Yvelines rejetant le recours formé par M. Pierre-Yves A contre l'arrêté du 3 octobre 2005 lui concédant une pension militaire d'invalidité au taux de 35% pour des séquelles de fracture des deux chevilles, a accordé à l'intéressé le bénéfice d'une pension temporaire au taux de 100% au titre des mêmes infirmités pour la période du 17 mars 2007 au 16 mars 2007 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. A ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires et des victimes de la guerre ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Joanna Hottiaux, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Capron, Capron, avocat de M. A,
- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Capron, Capron, avocat de M. A,
Considérant qu'aux termes de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. / (...) / Il est concédé une pension : / 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % (...) ; qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 6 du même code : L'entrée en jouissance est fixée à la date du dépôt de la demande. ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 7 du même code : Il y a droit à pension définitive quand l'infirmité causée par la blessure ou la maladie est reconnue incurable. Il y a droit à pension temporaire si elle n'est pas reconnue incurable. ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 8 du même code : La pension temporaire est concédée pour trois années (...) ; qu'enfin, l'article L. 26 du même code dispose : Toute décision (...) judiciaire relative à l'évaluation de l'invalidité doit être motivée par des raisons médicales et comporter, avec le diagnostic de l'infirmité, une description complète faisant ressortir la gêne fonctionnelle et, s'il y a lieu, l'atteinte de l'état général qui justifient le pourcentage attribué. tandis que l'article L. 27 du même code précise que : Les pensions temporaires prévues aux articles L. 7 et L. 8 sont liquidées, concédées et servies comme les pensions définitives (...) ;
Considérant que, pour reconnaître à M. A un droit à pension temporaire au taux de 100 % pendant trois ans à compter du 17 mars 2004, date du dépôt de sa demande de pension militaire d'invalidité à la suite de l'accident de parachute, survenu le jour-même, lui ayant occasionné une fracture des deux chevilles, la cour régionale des pensions de Versailles a estimé, d'une part, que l'intéressé se trouvait à cette date à l'évidence dans un état d'invalidité totale, qui a duré plusieurs mois de sorte qu'il était vain de distinguer les différentes causes d'invalidité et, d'autre part, que les dispositions de l'article L. 26 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre n'étaient pas applicables en l'état dès lors, selon elle, qu'il était impossible d'évaluer à cette même date une éventuelle gêne fonctionnelle ; qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L. 26 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sont applicables aux décisions concédant une pension aussi bien à titre temporaire que définitif et qu'il appartenait, dès lors, aux juges du fond de motiver leur décision relative à l'évaluation de l'invalidité dont M. A était atteint au jour de sa demande de pension en précisant, outre le diagnostic de chaque infirmité pensionnée, les éléments permettant, d'une part, de faire ressortir, par une description circonstanciée, la gêne fonctionnelle résultant de ces infirmités et, d'autre part, de justifier le pourcentage attribué, la cour régionale des pensions de Versailles a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation et d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 26 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par la SCP Capron, Capron, avocat de M. A ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Versailles du 4 juin 2009 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Paris.
Article 3 : Les conclusions présentées par la SCP Capron, Capron au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS et à M. Pierre-Yves A.