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24/08/2011 | FRANCE | N°330659

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 24 août 2011, 330659


Vu la requête, enregistrée le 10 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pascal A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Premier président de la Cour des comptes sur sa demande du 9 avril 2009 tendant à ce que lui soit accordée la protection juridique prévue à l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, ainsi que la décision du 6 avril 2009 de la secrétaire générale de la Cour des comptes refusant de lui accorder la prise en charge de frais de dépla

cement et de séjour ;

2°) d'enjoindre au Premier président de la Cour d...

Vu la requête, enregistrée le 10 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pascal A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Premier président de la Cour des comptes sur sa demande du 9 avril 2009 tendant à ce que lui soit accordée la protection juridique prévue à l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, ainsi que la décision du 6 avril 2009 de la secrétaire générale de la Cour des comptes refusant de lui accorder la prise en charge de frais de déplacement et de séjour ;

2°) d'enjoindre au Premier président de la Cour des comptes de proposer sa nomination au Président de la République ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Joanna Hottiaux, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 : Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales. / Lorsqu'un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d'attribution n'a pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions n'est pas imputable à ce fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui. / La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. / La collectivité publique est tenue d'accorder sa protection au fonctionnaire ou à l'ancien fonctionnaire dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle. ; que ces dispositions établissent à la charge de l'Etat ou de la collectivité publique intéressée et au profit des fonctionnaires, lorsqu'ils ont été victimes d'attaques à l'occasion de leurs fonctions sans qu'une faute personnelle puisse leur être imputée, et notamment lorsqu'ils font l'objet de poursuites pénales, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d'intérêt général ;

Sur la légalité de la décision du 6 avril 2009 de la secrétaire générale de la Cour des comptes et de la décision du Premier président rejetant le recours gracieux de M. A :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 26 décembre 2005, le Premier président de la Cour des comptes a accordé à M. A, conseiller référendaire à la Cour des comptes, la protection juridique prévue par les dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, dans le cadre d'une procédure judiciaire intentée contre lui par Mme C au titre de faits survenus pendant sa présidence de la chambre territoriale des comptes de Nouvelle-Calédonie ; que, le 23 février 2009, M. A a demandé la prise en charge de ses frais de déplacement et de séjour afin de pouvoir se rendre à l'audience du tribunal correctionnel de Nouméa, à raison d'une procédure l'opposant à M. B ; que cette demande a été rejetée par la secrétaire générale de la Cour des comptes le 6 avril 2009, au motif que la protection fonctionnelle qui avait été précédemment accordée à M. A, dans le cadre la procédure l'opposant à Mme C, avait trait à un autre litige ; que cette décision du 6 avril 2009 n'a donc pas retiré la protection fonctionnelle accordée dans ce précédent litige, mais s'est bornée à tirer la conséquence de ce que la demande de M. A n'avait pas trait à la mise en oeuvre de cette protection ; qu'un tel motif justifiait le refus opposé à M. A ; que M. A n'est donc fondé à demander l'annulation ni de cette décision, ni du rejet, par le Premier président de la Cour des comptes, de son recours gracieux contre ce refus ;

Sur la légalité de la décision implicite du Premier président de la Cour des comptes, statuant sur une nouvelle demande de protection :

Considérant que si la demande adressée par M. A le 9 avril 2009 au Premier président de la Cour des comptes doit être regardée, non seulement comme un recours gracieux contre la décision du 6 avril 2009 de la secrétaire générale de la Cour des comptes, mais aussi comme une nouvelle demande de protection fonctionnelle, au titre du litige l'opposant à M. B, le Premier président a invité M. A, par un courrier du 24 avril 2009, à formuler de façon plus claire et motivée sa demande ; qu'il incombe au fonctionnaire qui demande la protection fonctionnelle de fournir à l'autorité administrative les éléments lui permettant de statuer sur sa demande ; qu'en l'absence de tels éléments, le Premier président de la Cour des comptes a pu estimer, à bon droit, que la demande du 9 avril 2009 de M. A n'était pas suffisamment précise pour qu'il puisse y donner suite ; que M. A n'ayant pas répondu à l'invitation qui lui était faite de compléter sa demande, le Premier président de la Cour des comptes a pu ne pas y donner suite, sans méconnaître l'obligation de protection édictée par les dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'excès de pouvoir de M. A doivent être rejetées ; que ses conclusions à fins d'injonction doivent, par suite, être également rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pascal A et au Premier président de la Cour des comptes.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 330659
Date de la décision : 24/08/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 aoû. 2011, n° 330659
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Marc Dandelot
Rapporteur ?: Mme Joanna Hottiaux
Rapporteur public ?: Mme Gaëlle Dumortier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:330659.20110824
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