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23/09/2011 | FRANCE | N°346516

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 23 septembre 2011, 346516


Vu le pourvoi, enregistré le 8 février 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1013228 du 24 janvier 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, statuant sur la demande de M. Nicolas A, a suspendu, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de sa décision du 20 août 2010 portant notification de divers retrait

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Vu le pourvoi, enregistré le 8 février 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1013228 du 24 janvier 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, statuant sur la demande de M. Nicolas A, a suspendu, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de sa décision du 20 août 2010 portant notification de divers retraits de points, invalidation de son titre de conduite et injonction de le restituer ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de suspension présentée par M. A devant ce tribunal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Vareille, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. A ;

Considérant que par l'ordonnance du 24 janvier 2011 contre laquelle le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION se pourvoit en cassation, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a suspendu l'exécution de la décision ministérielle du 20 août 2010 invalidant le permis de conduire de M. A pour solde de points nul ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, le nombre de points dont est affecté le permis de conduire est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue ; qu'il résulte du même article que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 223-3 du même code, lorsqu'il est fait application de la procédure d'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'information remise ou adressée par le service verbalisateur doit porter, en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 223-3, dans sa rédaction résultant de la loi du 12 juin 2003 sur la sécurité routière et de l'article R. 223-3 du code de la route, d'une part, sur le fait que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale établit la réalité de l'infraction dont la qualification est précisée et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction et, d'autre part, sur l'existence d'un traitement automatisé de points et la possibilité d'exercer le droit d'accès ;

Considérant que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ;

Considérant que pour suspendre l'exécution de la décision du 20 août 2010 invalidant le permis de conduire de M. A, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a retenu que le moyen tiré de ce que, lors de la constatation de l'infraction commise le 31 août 2009, l'intéressé ne s'est pas vu délivrer l'information préalable prévue par le code de la route était, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision ministérielle contestée ; que contrairement à ce que soutient le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION, la circonstance que le relevé intégral relatif à la situation du permis de conduire de l'intéressé mentionne que cette infraction, relevée avec interception du véhicule, a fait l'objet d'une procédure d'amende forfaitaire, ne permettait pas, en l'absence de production du procès-verbal relatif à cette infraction, de présumer que l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route avait été délivrée à M. A ; que dès lors, en ne tirant aucune conséquence de cette circonstance, le juge des référés n'a commis aucune erreur de droit ; que par suite, le pourvoi du ministre ne peut qu'être rejeté ;

Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Potier de la Varde et Buk Lament, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Potier de la Varde et Buk Lament ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 3 000 euros à la SCP Potier de la Varde et Buk Lament, avocat de M. A, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Nicolas A.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 346516
Date de la décision : 23/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 sep. 2011, n° 346516
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Sylvie Hubac
Rapporteur ?: M. François Vareille
Rapporteur public ?: M. Jean-Philippe Thiellay
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:346516.20110923
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