Vu la requête et les observations complémentaires, enregistrées le 3 août et le 5 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentées pour M. François A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) de réviser la décision n° 332378 du 23 juillet 2010 par laquelle le Conseil d'Etat n'a pas admis son pourvoi en cassation tendant à l'annulation du jugement du 15 septembre 2009 par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins, d'une part, a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 29 décembre 2008 de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins de Picardie rejetant sa plainte, d'autre part, a mis à sa charge les frais de l'instance, d'un montant de 69,60 euros, et enfin lui a infligé une amende de 2 000 euros pour recours abusif ;
2°) d'annuler le jugement attaqué par le pourvoi n° 332378 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François Vareille, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de Me Rouvière, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Rouvière, avocat de M. A ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ; qu'aux termes de l'article R. 822-3 : La décision juridictionnelle de refus d'admission (...) n'est susceptible que du recours en rectification d'erreur matérielle et du recours en révision ; qu'aux termes de l'article R. 834-1 : Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peut être présenté que dans trois cas : / 1° Si elle a été rendue sur pièce fausses, / 2° Si la partie a été condamnée faute d'avoir produit une pièce décisive qui était retenue par son adversaire, / 3° Si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions du présent code relatives à la composition de la formation de jugement, à la tenue des audiences ainsi qu'à la forme et au prononcé de la décision ;
Considérant que par une décision n° 332378 du 23 juillet 2010, le Conseil d'Etat a refusé d'admettre le pourvoi formé par M. A contre la décision du 15 septembre 2009 par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins, d'une part, a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 29 décembre 2008 de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins de Picardie rejetant sa plainte, d'autre part, a mis à sa charge les frais de l'instance d'un montant de 69,60 euros et enfin lui a infligé une amende de 2 000 euros pour recours abusif ; que M. A présente un recours en révision contre cette décision ;
Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que la décision de refus d'admission du pourvoi ne serait pas motivée ne peut être utilement soulevé à l'appui d'un recours de révision ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'au terme de l'article R. 712-1 du code de justice administrative : Quatre jours au moins avant la séance, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sont avisés que les affaires pour lesquelles ils sont inscrits figurent au rôle [...] les parties qui ne sont pas représentées au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sont informées de l'inscription au rôle de leur affaire ; qu'il résulte des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient le requérant, la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. A, a été informée par avis du 25 juin 2010 de l'audience fixée au 1er juillet 2010 ; que le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas été avisé de l'audience manque en fait ;
Considérant, en troisième lieu, qu'à supposer que ce soit à tort que la décision de refus d'admission mentionne que la SCP Thouin-Palat et Boucard était présente lors de la séance à l'issue de laquelle a été prise cette décision, une telle erreur n'entre pas dans les cas de révision limitativement énumérés par les dispositions de l'article R.834-1 du code de justice administrative précité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le recours en révision formé par M. A n'est pas susceptible d'être accueilli ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. François A.
Copie en sera adressée pour information au Conseil national de l'ordre des médecins et au Docteur Jean-Michel Marcelli.