Vu le pourvoi, enregistré le 23 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 0619759/5 du 16 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision implicite refusant de verser à Mme A à compter du 3 avril 2006 l'indemnité de fidélisation en secteur difficile prévue par le décret n° 99-1055 du 15 décembre 1999 et lui a enjoint de procéder à ce versement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 99-1055 du 19 décembre 1999 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François Vareille, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées de l'article 41 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, un fonctionnaire placé en situation de mise à disposition est réputé occuper son emploi et continue à percevoir la rémunération correspondante , comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire ;
Considérant que, selon l'article 1er du décret du 15 décembre 1999 : Les fonctionnaires actifs de la police nationale peuvent bénéficier d'une indemnité de fidélisation en secteur difficile : (...) / 2° après cinq années révolues de service continu en secteur difficile (...) ; que, si, en vertu de l'article 4 de ce décret, le bénéfice de cette indemnité n'est pas ouvert aux fonctionnaires affectés dans des directions et services ne relevant pas de la direction générale de la police nationale , il résulte des dispositions combinées des articles 41 de la loi du 11 janvier 1984 et 20 de la loi du 13 juillet 1983 que les fonctionnaires relevant de cette direction qui, placés en position de mise à disposition, n'en relèvent plus mais sont, dans cette position statutaire, réputés occuper leur emploi et continuer à percevoir la rémunération correspondante, peuvent néanmoins prétendre au versement de l'indemnité de fidélisation en secteur difficile dans le cas où ils occupaient, au moment de leur mise à disposition, un emploi ouvrant droit à cette indemnité ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A, capitaine de police alors affectée à la direction centrale de la police judiciaire, a été mise à disposition du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement à compter du 3 avril 2006 pour être affectée à la délégation interministérielle à la lutte contre le travail illégal ; que, pour annuler la décision implicite de rejet opposée par le ministre de l'intérieur à sa demande du 30 septembre 2006 tendant à obtenir le versement, à compter de la date de cette mise à disposition, de l'indemnité de fidélisation en secteur difficile, le tribunal administratif de Paris a déduit de la circonstance, non contestée, que Mme A occupait au moment de sa mise à disposition un emploi qui lui donnait droit au versement de cette indemnité, que l'intéressée devait continuer à en bénéficier de cette indemnité postérieurement à sa mise à disposition, alors même qu'elle était affectée dans un service ne relevant pas de la direction générale de la police nationale ; qu'il résulte de ce qui précède que, ce faisant, le tribunal n'a pas entaché son jugement d'erreur de droit ; que le ministre n'est, par suite, pas fondé à en demander l'annulation ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à Mme Colette A.