Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Philippe A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision n° 1002660 du 27 septembre 2010 du tribunal administratif d'Orléans refusant de l'autoriser à exercer une action en justice pour le compte du département du Loiret en vue, à titre principal, de demander la résolution du protocole conclu le 28 novembre 2000 entre ce département, le syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) pour l'aménagement et l'équipement de la région de Meung-sur-Loire/Beaugency et la société Deret, à titre subsidiaire, d'engager la responsabilité contractuelle de cette société à raison de l'inexécution de ses obligations et, à titre très subsidiaire, d'engager la responsabilité quasi-délictuelle de cette même société ;
2°) de lui accorder l'autorisation de plaider qu'il sollicite ;
3°) de mettre à la charge du département du Loiret le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean Lessi, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat de M. A, de la SCP Gaschignard, avocat de la société Deret et de la SCP Peignot, Garreau, avocat du département du Loiret et du SIVOM pour l'aménagement et l'équipement de la région de Meung-sur-Loire/Beaugency,
- les conclusions de Mme Claire Landais, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Foussard, avocat de M. A, à la SCP Gaschignard, avocat de la société Deret et à la SCP Peignot, Garreau, avocat du département du Loiret et du SIVOM pour l'aménagement et l'équipement de la région de Meung-sur-Loire/Beaugency ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 3133-1 du code général des collectivités territoriales : " Tout contribuable inscrit au rôle du département a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir au département et que celui-ci, préalablement appelé à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer (...) " ; qu'il appartient au tribunal administratif statuant comme autorité administrative, et au Conseil d'Etat, saisi d'un recours de pleine juridiction dirigé contre la décision du tribunal administratif, lorsqu'ils examinent une demande présentée par un contribuable sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, sans se substituer au juge de l'action, et au vu des éléments qui leur sont fournis, que l'action envisagée présente un intérêt matériel suffisant pour le département et qu'elle a une chance de succès ;
Considérant que le syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) pour l'aménagement et l'équipement de la région de Meung-sur-Loire/Beaugency, le département du Loiret et la société Deret ont signé le 28 novembre 2000 un protocole portant sur la vente à cette entreprise de terrains situés sur un parc d'activités appartenant au SIVOM, pour un prix financé pour moitié par le département du Loiret ; qu'en contrepartie, la société Deret s'engageait notamment à proposer un schéma global d'implantation d'activités nouvelles sur le site, à y construire cinq bâtiments et y créer trois cents emplois stables ; qu'elle s'engageait également à ce que tout transfert ultérieur de ces terrains et bâtiments à une tierce personne s'effectue sans plus-value et soit subordonné à l'accord préalable des deux collectivités publiques cosignataires ; que M. A, après avoir adressé au président du conseil général du Loiret une demande tendant à ce que le département agisse en ce sens, a sollicité du tribunal administratif d'Orléans l'autorisation d'exercer pour le compte du département une action visant, à titre principal, à obtenir la résolution de ce protocole du 28 novembre 2000 et, à titre subsidiaire, à ce que soit recherchée devant le juge compétent la responsabilité contractuelle de la société Deret à raison de l'inexécution de ses obligations ou, le cas échéant, sa responsabilité quasi-délictuelle ; que, par la décision attaquée, le tribunal a refusé d'octroyer à M. A l'autorisation sollicitée ;
Considérant que M. A soutient que la société Deret aurait méconnu les stipulations du protocole du 28 novembre 2000, premièrement en transférant ses droits sur les terrains en cause sans l'accord préalable du SIVOM et du département du Loiret, deuxièmement en n'ayant pas recours à une convention de crédit-bail pour réaliser les investissements prévus et, enfin, en n'exécutant pas l'obligation de création de trois cents emplois ; qu'il résulte toutefois de l'instruction qu'en contrepartie de l'aide accordée par le département du Loiret, la société Deret a, par l'intermédiaire d'une de ses filiales, contribué à la construction des bâtiments prévus par le protocole et a globalement rempli ses engagements en matière de création d'emplois sur le site ; que le protocole du 28 novembre 2000 a ainsi concouru au développement sur le site en question d'un nombre important d'activités industrielles et commerciales, génératrices de ressources fiscales pour les collectivités territoriales concernées ; que, dans ces conditions, à supposer même vérifiées les autres fautes contractuelles reprochées à la société Deret, les actions envisagées par M. A ne sauraient être regardées comme présentant pour le département du Loiret un intérêt matériel suffisant ; qu'il suit de là que l'autorisation qu'il sollicitait devait lui être refusée ; que le requérant n'est, par suite, pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris en ce qu'elle comporte des conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par les autres parties ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par les défendeurs au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe A, au département du Loiret, au SIVOM pour l'aménagement et l'équipement de la région de Meung-sur-Loire/Beaugency et à la société Deret.