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18/11/2011 | FRANCE | N°333937

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 18 novembre 2011, 333937


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 novembre 2009 et 16 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE ; la commune requérante demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08VE01805 du 27 août 2009 de la cour administrative d'appel de Versailles annulant, d'une part, le jugement n° 0510725 du 25 mars 2008 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. Lionel A tendant à l'annulation de la délibération du 18 octobre 2005 du conseil

municipal de Saint-Germain-en-Laye en tant qu'elle approuve l'article ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 novembre 2009 et 16 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE ; la commune requérante demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08VE01805 du 27 août 2009 de la cour administrative d'appel de Versailles annulant, d'une part, le jugement n° 0510725 du 25 mars 2008 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. Lionel A tendant à l'annulation de la délibération du 18 octobre 2005 du conseil municipal de Saint-Germain-en-Laye en tant qu'elle approuve l'article UE 5-2 du règlement du plan local d'urbanisme, d'autre part, cette délibération en tant qu'elle approuve cet article ;

2°) de mettre à la charge de M. A le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pascal Trouilly, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE et à la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. A ;

Considérant qu'en vertu du 12° de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la délibération attaquée, les plans locaux d'urbanisme peuvent " fixer une superficie minimale des terrains constructibles lorsque cette règle est justifiée par des contraintes techniques relatives à la réalisation d'un dispositif d'assainissement non collectif ou lorsque cette règle est justifiée pour préserver l'urbanisation traditionnelle ou l'intérêt paysager de la zone considérée " ; que sur la base de ces dispositions, le conseil municipal de Saint-Germain-en-Laye a adopté, par délibération du 18 octobre 2005, un article UE 5-2 du règlement du plan local d'urbanisme, fixant la superficie minimale des terrains constructibles à 600 m2 dans les zones UE a) et UE a1) ; que pour annuler, dans cette mesure, cette délibération, la cour administrative d'appel de Versailles s'est fondée sur la circonstance que cette règle n'était susceptible de concerner qu'un seul terrain, celui appartenant à M. A, qui se trouvait en outre être le seul terrain non bâti de la zone UE a1) ; qu'en conférant ainsi à l'article UE 5-2 cette seule portée, alors que cette disposition a également pour vocation de faire obstacle, pour l'ensemble des terrains des deux zones, à d'éventuels projets de détachement de parcelles aux fins d'édification de nouveaux bâtiments sur des terrains d'une superficie inférieure à 600 m2, la cour a commis une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'arrêt attaqué doit être annulé ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée à ce titre par M. A ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A le versement à la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE de la somme de 3 000 euros au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 27 août 2009 de la cour administrative d'appel de Versailles est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : M. A versera à la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de M. A présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE et à M. Lionel A.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 333937
Date de la décision : 18/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 nov. 2011, n° 333937
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Philippe Martin
Rapporteur ?: M. Pascal Trouilly
Rapporteur public ?: Mme Maud Vialettes
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER ; SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:333937.20111118
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