Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pascal A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite du tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande du 25 février 2011 tendant à être autorisé à exercer, dans l'intérêt du département des Hauts-de-Seine, devant la juridiction administrative compétente, un recours visant à obtenir la condamnation de l'Etat à indemniser cette collectivité du préjudice subi à raison de l'insuffisance de la compensation par l'Etat des charges exposées au titre du financement de l'allocation de revenu de solidarité active, de la prestation de compensation du handicap et de l'allocation personnalisée d'autonomie au cours des quatre dernières années non prescrites ;
2°) de l'autoriser à introduire cette action ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 62 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 2001-647 du 27 juillet 2001 ;
Vu la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 ;
Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel n° 2001-447 DC du 18 juillet 2001 et n° 2011-142/145 QPC, n° 2011-143 QPC et n° 2011-144 QPC du 30 juin 2011 ;
Vu la décision n° 346205, 346239 du 20 avril 2011 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean Lessi, Auditeur,
- les observations de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de M. A et de la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat du département des Hauts-de-Seine,
- les conclusions de Mme Claire Landais, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de M. A et à la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat du département des Hauts-de-Seine ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 3133-1 du code général des collectivités territoriales : Tout contribuable inscrit au rôle du département a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir au département et que celui-ci, préalablement appelé à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer (...) ; qu'il appartient au tribunal administratif statuant comme autorité administrative, et au Conseil d'Etat, saisi d'un recours de pleine juridiction dirigé contre la décision du tribunal administratif, lorsqu'ils examinent une demande présentée par un contribuable sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, sans se substituer au juge de l'action, et au vu des éléments qui leur sont fournis, que l'action envisagée présente un intérêt matériel suffisant pour le département et qu'elle a une chance de succès ;
Considérant que M. A conteste la décision implicite de refus née du silence gardé par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise sur sa demande tendant à être autorisé à introduire sur le fondement de ces dispositions, au nom du département des Hauts-de-Seine, une action en responsabilité contre l'Etat afin d'obtenir la réparation du préjudice résultant selon lui pour le département de l'insuffisante compensation des charges exposées au cours des quatre dernières années non prescrites au titre de la mise en oeuvre de l'allocation personnalisée d'autonomie, de l'allocation de revenu de solidarité active et de la prestation de compensation du handicap ;
Considérant que, pour accréditer l'existence d'une chance de succès de cette action, M. A se borne à soutenir que les dispositions qui définissent les ressources spécifiquement allouées aux départements pour le financement de ces charges, issues respectivement de la loi du 27 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie, de la loi du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité, et de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, méconnaissent les principes constitutionnels résultant du quatrième alinéa de l'article 72-2 de la Constitution ; que, toutefois, les dispositions pertinentes de la loi du 20 juillet 2001, qui ne sont au demeurant pas applicables à la période couverte par l'action envisagée, ont été en tout état de cause déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2001-447 DC du 18 juillet 2001 sans qu'aucun changement de circonstances intervenu depuis lors ne justifie le réexamen de leur constitutionnalité, ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat statuant au contentieux dans sa décision n° 346205, 346239 du 20 avril 2011 ; que, s'agissant des dispositions applicables aux trois prestations mentionnées par le requérant pour la période en cause, le Conseil constitutionnel, dans ses décisions n° 2011-142/145 QPC, n° 2011-143 QPC et n° 2011-144 QPC du 30 juin 2011, a décidé soit qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur leur conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution en raison de ce qu'elles avaient déjà été déclarées conformes à la Constitution sans qu'aucun changement de circonstances n'en justifie le réexamen, soit qu'elles étaient conformes à ces mêmes droits et libertés, le cas échéant sous certaines réserves ; qu'ainsi, en l'état de l'argumentation développée par M. A, qui n'avance aucun élément supplémentaire à l'appui de ses allégations, l'action envisagée ne peut qu'être regardée comme dépourvue de toute chance de succès ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des solidarités et de la cohésion sociale, sa requête doit être rejetée ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le département des Hauts-de-Seine au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département des Hauts-de-Seine présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Pascal A, au département des Hauts-de-Seine et à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale.