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23/12/2011 | FRANCE | N°316596

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 23 décembre 2011, 316596


Vu 1°), sous le n° 316596, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mai et 28 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION FRANCAISE DES INSTALLATEURS ELECTRICIENS, dont le siège est 5, rue de l'Amiral Hamelin à Paris (75016) ; la FEDERATION FRANCAISE DES INSTALLATEURS ELECTRICIENS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 27 mars 2008 par laquelle la Commission de régulation de l'énergie a approuvé le barème du gestionnaire Sorégies Deux-Sèvres ;

2°) de mettre à la charge

de la Commission de régulation de l'énergie le versement de la somme de 3 000 eur...

Vu 1°), sous le n° 316596, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mai et 28 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION FRANCAISE DES INSTALLATEURS ELECTRICIENS, dont le siège est 5, rue de l'Amiral Hamelin à Paris (75016) ; la FEDERATION FRANCAISE DES INSTALLATEURS ELECTRICIENS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 27 mars 2008 par laquelle la Commission de régulation de l'énergie a approuvé le barème du gestionnaire Sorégies Deux-Sèvres ;

2°) de mettre à la charge de la Commission de régulation de l'énergie le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 316597, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mai et 28 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION FRANCAISE DES INSTALLATEURS ELECTRICIENS ; la FEDERATION FRANCAISE DES INSTALLATEURS ELECTRICIENS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 27 mars 2008 par laquelle la Commission de régulation de l'énergie a approuvé le barème du gestionnaire Electricité Réseau de Distribution France ;

2°) de mettre à la charge de la Commission de régulation de l'énergie le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu 3°), sous le n° 316598, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mai et 28 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION FRANCAISE DES INSTALLATEURS ELECTRICIENS ; la FEDERATION FRANCAISE DES INSTALLATEURS ELECTRICIENS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 27 mars 2008 par laquelle la Commission de régulation de l'énergie a approuvé le barème du gestionnaire Electricité de Strasbourg ;

2°) de mettre à la charge de la Commission de régulation de l'énergie le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu 4°), sous le n° 316599, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mai et 28 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION FRANCAISE DES INSTALLATEURS ELECTRICIENS ; la FEDERATION FRANCAISE DES INSTALLATEURS ELECTRICIENS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 27 mars 2008 par laquelle la Commission de régulation de l'énergie a approuvé le barème du gestionnaire URM ;

2°) de mettre à la charge de la Commission de régulation de l'énergie le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu 5°), sous le n° 316600, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mai et 28 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION FRANCAISE DES INSTALLATEURS ELECTRICIENS ; la FEDERATION FRANCAISE DES INSTALLATEURS ELECTRICIENS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 27 mars 2008 par laquelle la Commission de régulation de l'énergie a approuvé le barème du gestionnaire Sorégies Réseaux de Distribution ;

2°) de mettre à la charge de la Commission de régulation de l'énergie le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 novembre 2011, présentée par la Commission de régulation de l'énergie ;

Vu la loi du 15 juin 1906 modifiée sur les distributions publiques d'énergie électrique ;

Vu la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 ;

Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 ;

Vu le décret n° 2001-365 du 26 avril 2001 ;

Vu le décret n° 2007-1280 du 28 août 2007 ;

Vu l'arrêté du 28 août 2007 fixant les principes de calcul de la contribution mentionnée aux articles 4 et 18 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pauline Flauss, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Spinosi, avocat de la FEDERATION FRANCAISE DES INSTALLATEURS ELECTRICIENS,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Spinosi, avocat de la FEDERATION FRANCAISE DES INSTALLATEURS ELECTRICIENS ;

Considérant que les cinq requêtes de la FEDERATION FRANÇAISE DES INSTALLATEURS ELECTRICIENS (FFIE) présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes du troisième alinéa du II de l'article 4 de la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité dans sa rédaction alors applicable, et dont les dispositions ont été reprises aux articles L. 341-2 3° et L. 342-6 du code de l'énergie : "Les tarifs d'utilisation des réseaux couvrent notamment une partie des coûts de raccordement à ces réseaux et une partie des coûts des prestations annexes réalisées sous le monopole des gestionnaires de ces réseaux. Par ailleurs, la part des coûts de branchement et d'extension de ces réseaux non couverts par les tarifs d'utilisation des réseaux publics peut faire l'objet d'une contribution. Celle-ci est versée au maître d'ouvrage de ces travaux qu'il s'agisse d'un gestionnaire de réseau, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte" ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 18 de la même loi : "Les principes généraux de calcul de la contribution versée au gestionnaire du réseau public de distribution lorsque celui-ci est maître d'ouvrage des travaux, prévue au troisième alinéa du II de l'article 4, qui peuvent prendre la forme de barèmes, sont arrêtés conjointement par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie après consultation des organisations nationales représentatives des collectivités organisatrices de la distribution publique d'électricité et avis de la Commission de régulation de l'énergie. (...)" ; que l'arrêté du 28 août 2007 fixant les principes de calcul de la contribution mentionnée aux articles 4 et 18 de la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, pris conjointement par le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables et la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi définit au préalable, dans son article 1er, la notion d'opération de raccordement de référence, correspondant aux travaux de raccordement répondant aux exigences techniques et administratives requises pour un coût minimal avant de préciser, dans ses articles 5 et suivants, quels éléments utiles à la détermination de ce coût doivent être pris en compte pour le calcul de la contribution ; qu'il prévoit en outre, dans son article 2, les modalités suivant lesquelles le coût des opérations de référence doit être déterminé : "Chaque gestionnaire de réseau public de distribution établit un barème comprenant des prix unitaires tenant compte des différents paliers techniques qu'il met en oeuvre pour réaliser des travaux de raccordement. (...) ; que l'article 2 prescrit enfin la procédure au terme de laquelle ces barèmes sont adoptés : "(...) Les barèmes élaborés par les gestionnaires de réseaux publics de distribution desservant plus de cent mille clients sont établis après consultation des organisations représentatives des utilisateurs et des organisations représentatives des collectivités organisatrices de la distribution publique d'électricité. Ils sont rendus publics et soumis à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie préalablement à leur entrée en vigueur" ; que la FFIE demande l'annulation des cinq décisions du 27 mars 2008 par lesquelles la Commission de régulation de l'énergie (CRE) a approuvé les barèmes lui ayant été soumis par Electricité Réseau Distribution de France (ERDF), Sorégie Deux-Sèvres, URM, Electricité de Strasbourg et Sorégies Réseaux de Distribution ;

Sur la recevabilité des requêtes :

Considérant que l'article 3 des statuts de la fédération requérante définit l'objet de cette dernière comme : "l'information, la formation, l'assistance, la défense et la représentation des entreprises d'installation électriques qui lui sont affiliées, ainsi que la promotion de leurs activités, tant en France qu'à l'étranger." ; que compte tenu de cet objet, la fédération dispose d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre les décisions de la CRE approuvant les barèmes de facturation de prix unitaires proposés par les gestionnaires de réseaux pour les opérations de raccordements aux réseaux de distribution électrique desservant un nombre important d'usagers, tels que ceux soumis à celle-ci en application de l'article 2 de l'arrêté du 28 août 2007, dès lors que la mise en oeuvre de ces barèmes aurait pour effet d'affecter les conditions d'exercice de l'activité commerciale des installateurs électriciens effectuant ces raccordements ; que la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la FFIE opposée par la CRE doit par suite être écartée ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes ;

Considérant, ainsi qu'il a été rappelé, que l'article 18 de la loi du 10 février 2000 prévoit que les principes généraux permettant de fixer la contribution due au gestionnaire de réseau maître d'ouvrage des travaux de raccordement sont arrêtés conjointement par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie après consultation des organisations nationales représentatives des collectivités organisatrices de la distribution publique d'électricité et avis de la Commission de régulation de l'énergie ; que l'arrêté du 28 août 2007 précité fixe ainsi les principes généraux de détermination de la contribution dans la prise en charge du coût des opérations de raccordement de référence calculé suivant des barèmes élaborés par les gestionnaires de réseau public de distribution d'électricité ; que toutefois, l'article 2 de cet arrêté n'a pu, sans méconnaitre la portée de la délégation consentie par le législateur au pouvoir réglementaire, renvoyer à la CRE la prérogative d'approuver ces barèmes établis par les gestionnaires de réseaux pour la facturation des opérations de raccordement des utilisateurs aux réseaux publics de distribution d'électricité qui leur sont concédés ; que la CRE ne pouvait davantage approuver ces barèmes sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 février 2000 sans excéder les limites de la compétence réglementaire subsidiaire lui ayant été accordée par le législateur ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, par les décisions attaquées, la CRE n'a pu compétemment approuver les barèmes de facturation des opérations de raccordement par les gestionnaires de réseau utilisés pour le calcul de la contribution versée au gestionnaire du réseau public de distribution définie par l'article 4 de la loi du 10 février 2000 ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat (CRE) la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés par la FFIE non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les décisions du 27 mars 2008 de la Commission de régulation de l'énergie (CRE) relatives à l'approbation des barèmes Electricité Réseau Distribution de France (ERDF), Sorégie Deux-Sèvres, URM, Electricité de Strasbourg et Sorégies Réseaux de Distribution pour la facturation des opérations de raccordement des utilisateurs aux réseaux publics de distribution d'électricité qui leur sont concédés sont annulées.

Article 2 : L'Etat (Commission de Régulation de l'Energie) versera à la FEDERATION FRANCAISE DES INSTALLATEURS ELECTRICIENS la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION FRANCAISE DES INSTALLATEURS ELECTRICIENS et à la Commission de régulation de l'énergie.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 316596
Date de la décision : 23/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE AUTORITÉS DISPOSANT DU POUVOIR RÉGLEMENTAIRE - AUTORITÉS DISPOSANT DU POUVOIR RÉGLEMENTAIRE - AUTORITÉS DIVERSES DÉTENTRICES D`UN POUVOIR RÉGLEMENTAIRE - AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES - CONTRIBUTION PRÉVUE AUX ARTICLES 4 ET 18 DE LA LOI N° 2000-108 DU 10 FÉVRIER 2000 POUR LES OPÉRATIONS DE RACCORDEMENT DES UTILISATEURS AUX RÉSEAUX DE DISTRIBUTION D'ÉLECTRICITÉ - BARÈMES DE FACTURATION ÉTABLIS PAR LES GESTIONNAIRES DE RÉSEAUX - APPROBATION PAR LA CRE DE CES BARÈMES - INCOMPÉTENCE - DÈS LORS QUE LA LOI CONFIE AUX MINISTRES CHARGÉS DE L'ÉCONOMIE ET DE L'ÉNERGIE LA FIXATION DES PRINCIPES DE CALCUL DE CETTE CONTRIBUTION ET QUE L'ARTICLE 37 DE LA LOI DU 10 FÉVRIER 2000 NE PEUT SERVIR DE FONDEMENT AUX DÉCISIONS D'APPROBATION DE LA CRE.

01-02-02-01-07-02 L'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité prévoit que la part des coûts de branchement et d'extension des réseaux de distribution d'électricité non couverts par les tarifs d'utilisation des réseaux publics peut faire l'objet d'une contribution versée au maître d'ouvrage. En vertu de l'article 18 de la même loi, les principes généraux permettant de fixer cette contribution due au gestionnaire de réseau maître d'ouvrage des travaux de raccordement, qui peuvent prendre la forme de barèmes, sont arrêtés conjointement par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie après avis de la Commission de régulation de l'énergie (CRE). Dès lors, l'article 2 de l'arrêté du 28 août 2007 fixant les principes de calcul de cette contribution n'a pu, sans méconnaître la portée de la délégation consentie par le législateur au pouvoir réglementaire, renvoyer à la CRE la prérogative d'approuver les barèmes établis par les gestionnaires de réseaux pour la facturation des opérations de raccordement des utilisateurs aux réseaux publics de distribution d'électricité qui leur sont concédés. La CRE ne pouvait davantage, sans excéder les limites de la compétence réglementaire subsidiaire lui ayant été accordée par le législateur, approuver ces barèmes sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 février 2000. Par suite, les décisions par lesquelles la CRE a approuvé ces barèmes de facturation sont entachées d'incompétence.

ENERGIE - MARCHÉ DE L'ÉNERGIE - COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ÉNERGIE - CONTRIBUTION PRÉVUE AUX ARTICLES 4 ET 18 DE LA LOI N° 2000-108 DU 10 FÉVRIER 2000 POUR LES OPÉRATIONS DE RACCORDEMENT DES UTILISATEURS AUX RÉSEAUX DE DISTRIBUTION D'ÉLECTRICITÉ - BARÈMES DE FACTURATION ÉTABLIS PAR LES GESTIONNAIRES DE RÉSEAUX - APPROBATION PAR LA CRE DE CES BARÈMES - INCOMPÉTENCE - DÈS LORS QUE LA LOI CONFIE AUX MINISTRES CHARGÉS DE L'ÉCONOMIE ET DE L'ÉNERGIE LA FIXATION DES PRINCIPES DE CALCUL DE CETTE CONTRIBUTION ET QUE L'ARTICLE 37 DE LA LOI DU 10 FÉVRIER 2000 NE PEUT SERVIR DE FONDEMENT AUX DÉCISIONS D'APPROBATION DE LA CRE.

29-06-01 L'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité prévoit que la part des coûts de branchement et d'extension des réseaux de distribution d'électricité non couverts par les tarifs d'utilisation des réseaux publics peut faire l'objet d'une contribution versée au maître d'ouvrage. En vertu de l'article 18 de la même loi, les principes généraux permettant de fixer cette contribution due au gestionnaire de réseau maître d'ouvrage des travaux de raccordement, qui peuvent prendre la forme de barèmes, sont arrêtés conjointement par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie après avis de la Commission de régulation de l'énergie (CRE). Dès lors, l'article 2 de l'arrêté du 28 août 2007 fixant les principes de calcul de cette contribution n'a pu, sans méconnaître la portée de la délégation consentie par le législateur au pouvoir réglementaire, renvoyer à la CRE la prérogative d'approuver les barèmes établis par les gestionnaires de réseaux pour la facturation des opérations de raccordement des utilisateurs aux réseaux publics de distribution d'électricité qui leur sont concédés. La CRE ne pouvait davantage, sans excéder les limites de la compétence réglementaire subsidiaire lui ayant été accordée par le législateur, approuver ces barèmes sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 février 2000. Par suite, les décisions par lesquelles la CRE a approuvé ces barèmes de facturation sont entachées d'incompétence.

ENERGIE - MARCHÉ DE L'ÉNERGIE - TARIFICATION - ELECTRICITÉ - CONTRIBUTION PRÉVUE AUX ARTICLES 4 ET 18 DE LA LOI N° 2000-108 DU 10 FÉVRIER 2000 POUR LES OPÉRATIONS DE RACCORDEMENT DES UTILISATEURS AUX RÉSEAUX DE DISTRIBUTION D'ÉLECTRICITÉ - BARÈMES DE FACTURATION ÉTABLIS PAR LES GESTIONNAIRES DE RÉSEAUX - APPROBATION PAR LA CRE DE CES BARÈMES - INCOMPÉTENCE - DÈS LORS QUE LA LOI CONFIE AUX MINISTRES CHARGÉS DE L'ÉCONOMIE ET DE L'ÉNERGIE LA FIXATION DES PRINCIPES DE CALCUL DE CETTE CONTRIBUTION ET QUE L'ARTICLE 37 DE LA LOI DU 10 FÉVRIER 2000 NE PEUT SERVIR DE FONDEMENT AUX DÉCISIONS D'APPROBATION DE LA CRE.

29-06-02-01 L'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité prévoit que la part des coûts de branchement et d'extension des réseaux de distribution d'électricité non couverts par les tarifs d'utilisation des réseaux publics peut faire l'objet d'une contribution versée au maître d'ouvrage. En vertu de l'article 18 de la même loi, les principes généraux permettant de fixer cette contribution due au gestionnaire de réseau maître d'ouvrage des travaux de raccordement, qui peuvent prendre la forme de barèmes, sont arrêtés conjointement par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie après avis de la Commission de régulation de l'énergie (CRE). Dès lors, l'article 2 de l'arrêté du 28 août 2007 fixant les principes de calcul de cette contribution n'a pu, sans méconnaître la portée de la délégation consentie par le législateur au pouvoir réglementaire, renvoyer à la CRE la prérogative d'approuver les barèmes établis par les gestionnaires de réseaux pour la facturation des opérations de raccordement des utilisateurs aux réseaux publics de distribution d'électricité qui leur sont concédés. La CRE ne pouvait davantage, sans excéder les limites de la compétence réglementaire subsidiaire lui ayant été accordée par le législateur, approuver ces barèmes sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 février 2000. Par suite, les décisions par lesquelles la CRE a approuvé ces barèmes de facturation sont entachées d'incompétence.


Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 2011, n° 316596
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pauline Flauss
Rapporteur public ?: M. Frédéric Aladjidi
Avocat(s) : SPINOSI

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:316596.20111223
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