Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mai et 12 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gul A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 07PA04070 du 19 mars 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0605037/1 du 4 octobre 2007 du tribunal administratif de Melun rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2006 du préfet du Val-de-Marne refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui enjoignant de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, ainsi que de la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours hiérarchique ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête d'appel et d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Joanna Hottiaux, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de M. A,
Considérant qu'aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ; que si, lorsque le défendeur n'a produit aucun mémoire, le juge administratif n'est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s'il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et qu'il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l'inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier ; que la circonstance que la partie défenderesse a déjà produit un mémoire en première instance est sans influence sur l'application, par le juge d'appel, de la règle ainsi posée, dès lors que cette partie n'a pas contesté les allégations du requérant en appel ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'appui de sa requête présentée devant la cour administrative d'appel de Paris, M. A soutenait que l'ensemble de ses attaches privées se trouvaient en France et qu'il n'avait plus aucun lien avec son pays d'origine, qu'il avait quitté il y a plus de vingt-cinq ans ; qu'une copie de sa requête d'appel a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui avait été mis en cause en première instance ; que toutefois le préfet, mis ultérieurement en demeure de produire un mémoire en défense, par un courrier de la cour administrative d'appel de Paris mentionnant les dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, n'y a pas donné suite et ne s'est pas fait représenter à l'audience pour contester les allégations du requérant ; que, dès lors, en se bornant à juger que M. A n'apportait aucun élément permettant d'établir le bien-fondé de ses allégations et qu'il ne démontrait pas être dépourvu d'attaches familiales en Afghanistan, sans tenir compte de ce que, en raison de l'acquiescement aux faits par le préfet devant elle, il lui appartenait seulement de vérifier que la situation de fait invoquée par le demandeur n'était pas contredite par les pièces du dossier dont elle disposait, au vu notamment du mémoire en défense présenté par le préfet en première instance, la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 19 mars 2009 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Gul A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.