Vu le pourvoi, enregistré le 5 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 08NT01568 du 29 octobre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé, à la demande de la société Normande de Nettoiement, d'une part, le jugement n° 06-3064 du 29 avril 2008 du tribunal administratif de Nantes, d'autre part, l'arrêté du 21 avril 2006 par lequel le préfet de la Sarthe a rejeté sa demande d'autorisation d'ouvrir et d'exploiter un centre de stockage de déchets ultimes au lieudit "Les Jeudrons", sur le territoire de la commune de Coudrecieux (Sarthe) ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la société Normande de Nettoiement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marie-Françoise Lemaître, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;
Considérant que par un arrêté du 21 avril 2006, le préfet de la Sarthe a rejeté la demande d'autorisation d'exploitation d'un centre de stockage de déchets ménagers sur le territoire de la commune de Coudrecieux (Sarthe) présentée par la société Normande de Nettoiement ; que par un arrêt en date du 20 octobre 2009, contre lequel le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du 29 avril 2008 du tribunal administratif de Nantes qui avait rejeté la requête de la société Normande de Nettoiement tendant à l'annulation de la décision de refus du 21 avril 2006, ainsi que cette dernière décision ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 541-14 du code de l'environnement : " Chaque département est couvert par un plan départemental ou interdépartemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux (...) ; qu'aux termes de l'article L. 541-15 du même code : " Dans les zones où les plans visés aux articles L. 541-11, L. 541-11-1, L. 541-13, L. 541-14 et L. 541-14-1 sont applicables, les décisions prises par les personnes morales de droit public et leurs concessionnaires dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets et, notamment, les décisions prises en application du titre Ier du présent livre doivent être compatibles avec ces plans. / Ces plans font l'objet d'une évaluation tous les six ans. Ils sont révisés, si nécessaire, selon une procédure identique à celle de leur adoption. " ; qu'aux termes de l'article R. 541-13 du même code : " les plans d'élimination des déchets ménagers et assimilés prévus à l'article L. 541-14 ont pour objet de coordonner l'ensemble des actions à mener tant par les pouvoirs publics que par des organismes privés en vue d'assurer la réalisation des objectifs définis à l'article L. 541-1, notamment l'élimination des déchets ménagers ainsi que de tous les déchets, quel qu'en soit le mode de collecte, qui, par leur nature, peuvent être traités dans les mêmes installations que les déchets ménagers " ;
Considérant que le juge administratif, lorsqu'il est saisi d'une demande dirigée contre une décision autorisant ou refusant d'autoriser l'ouverture d'une installation classée pour la protection de l'environnement, fait application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de son jugement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le préfet de la Sarthe a, par l'arrêté contesté du 21 avril 2006, rejeté la demande d'autorisation de la société Normande de Nettoiement au motif que ce projet était incompatible avec les dispositions du plan départemental d'élimination des déchets ménagers approuvé en 1996 ; que pour annuler cette décision de refus, la cour administrative d'appel de Nantes s'est fondée sur le fait que les dispositions du plan départemental d'élimination des déchets approuvé en 1996 dans le département de la Sarthe étaient entachées d'illégalité, faute de comporter un inventaire prospectif des installations à créer à l'horizon de 10 ans et par voie de conséquence susceptibles d'être créées en 2006, et que le préfet n'avait dès lors pu, sans priver de base légale sa décision de refus, rejeter la demande d'autorisation présentée par la société Normande de Nettoiement au motif que son projet n'était pas compatible avec les dispositions du plan départemental en vigueur ; que cependant, par une délibération du 16 octobre 2009, adoptée avant la date de lecture de l'arrêt de la cour, le conseil général de la Sarthe a approuvé un nouveau plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés ; qu'il appartenait au juge administratif de rechercher si l'adoption de ce nouveau plan ne pouvait légalement servir de fondement à la décision de refus opposée à la société Normande de Nettoiement ; qu'il incombait à la formation de jugement, dès lors que cette délibération avait été adoptée à une date postérieure à la tenue de l'audience et avant que la décision ne soit lue, de rayer l'affaire du rôle et de rouvrir l'instruction contradictoire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en accueillant les conclusions d'appel de la société Normande de Nettoiement par les motifs rappelés ci-dessus, la cour administrative d'appel de Nantes a méconnu l'obligation qui s'imposait à elle de statuer au vu des dispositions législatives et réglementaires en vigueur; que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est, par suite, fondé à demander l'annulation de son arrêt ;
D E C I D E :
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Article1er : L'arrêt du 29 octobre 2009 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Nantes.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et à la société Normande de Nettoiement.