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05/01/2012 | FRANCE | N°342653

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 05 janvier 2012, 342653


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 août et 22 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Pascale A, demeurant au ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 081772 du 22 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 4 octobre 2007 par laquelle le maire de la commune de Petit-Mars a refusé d'instruire sa déclaration de travaux déposée le 15 septembre 2007, d'autre part, à ce qu'il soit en

joint au maire de Petit-Mars de procéder à une nouvelle instruction de...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 août et 22 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Pascale A, demeurant au ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 081772 du 22 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 4 octobre 2007 par laquelle le maire de la commune de Petit-Mars a refusé d'instruire sa déclaration de travaux déposée le 15 septembre 2007, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au maire de Petit-Mars de procéder à une nouvelle instruction de sa déclaration de travaux et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) d'enjoindre au maire de Petit-Mars de procéder à une nouvelle instruction de la déclaration de travaux et de prendre une nouvelle décision ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Petit-Mars le versement de la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret n°2007-18 du 5 janvier 2007, notamment son article 26 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nadia Bergouniou-Gournay, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Le Prado, avocat de Mme Pascale A et de la SCP Odent, Poulet, avocat de la commune de Petit-Mars,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée à Me Le Prado, avocat de Mme Pascale A et à la SCP Odent, Poulet, avocat de la commune de Petit-Mars ;

Considérant que, par un jugement du 22 juin 2010, contre lequel Mme A se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de l'intéressée tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 4 octobre 2007 par laquelle le maire de la commune de Petit-Mars a refusé d'instruire sa déclaration de travaux consistant en l'ouverture de deux velux en toiture et en la pose de menuiseries bois sur les ouvertures existantes d'un bâtiment lui appartenant déposée le 15 septembre 2007 et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au maire de procéder à une nouvelle instruction de sa déclaration et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'avant dernier alinéa de l'article 26 du décret du 5 janvier 2007 pris pour l'application de l'ordonnance du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme, dans leur rédaction issue du décret du 11 mai 2007 relatif à la restauration immobilière et portant diverses dispositions modifiant le code de l'urbanisme : Les demandes de permis de construire et d'autorisation prévues par le code de l'urbanisme déposées avant le 1er octobre 2007 demeurent soumises aux règles de compétence, de forme et de procédure en vigueur à la date de leur dépôt ; que, pour rejeter les conclusions de l'intéressée tendant à l'annulation de la décision litigieuse, le tribunal administratif s'est fondé sur le motif tiré de ce que les travaux projetés étaient soumis à permis de construire en application de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme ; qu'il résulte toutefois des dispositions de l'article 26 précité que l'article R.421-14, issu du décret du 5 janvier 2007, qui, en imposant l'obtention d'un permis de construire pour certaines catégories de travaux, doit être regardé comme fixant des règles de procédure, n'était pas applicable aux demandes antérieures au 1er octobre 2007 ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la déclaration de travaux litigieuse, valant demande d'autorisation d'urbanisme, a été déposée le 15 septembre 2007 ; que, par suite, le tribunal administratif a commis une erreur de droit en se fondant sur l'article R. 421-14 pour apprécier le bien-fondé de la déclaration de travaux ; que ce moyen, qui ressortait des pièces du dossier soumis aux premiers juges, doit être relevé d'office ; qu'il y a lieu, pour ce motif, d'annuler le jugement attaqué ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme A, qui n'est pas la partie perdante, le versement de la somme demandée par la commune de Petit-Mars au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par Mme A sur ce même fondement et de mettre à la charge de la commune de Petit-Mars le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des procédures de première instance et de cassation ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 22 juin 2010 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Nantes.

Article 3 : La commune de Petit-Mars versera à Mme A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Petit-Mars tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Pascale A et à la commune de Petit-Mars.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 342653
Date de la décision : 05/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 jan. 2012, n° 342653
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Christine Maugüé
Rapporteur ?: Mme Nadia Bergouniou-Gournay
Rapporteur public ?: M. Xavier de Lesquen
Avocat(s) : SCP ODENT, POULET ; LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:342653.20120105
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