Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a implicitement rejeté sa demande tendant à l'abrogation du décret n° 2007-1365 du 17 septembre 2007 portant application de l'article 55 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, la décision par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre mer et des collectivités territoriales a implicitement rejeté sa demande tendant à l'abrogation de l'arrêté du 18 février 2008 relatif à l'entretien professionnel de certains personnels du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et de la circulaire n° 564 du 20 février 2008 relative à l'expérimentation de l'entretien professionnel de certains personnels du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et au dispositif de formation afférent ;
2°) par voie de connexité, d'annuler la décision du sous-préfet de Boulogne-Billancourt du 9 septembre 2008 rejetant sa demande de révision de l'entretien professionnel du 5 juin 2008 le concernant au titre de l'année 2008 et d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de rapporter les décisions irrégulières intervenues dans le cadre de la procédure relative à l'accès au tour extérieur d'administrateur civil au titre de 2008 qui ont retardé son avancement, de faire procéder à un nouvel entretien professionnel et à une nouvelle notation au titre de l'année 2008 et à la reconstitution administrative de sa carrière sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il a subi du fait de ces décisions ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Joanna Hottiaux, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;
Sur les conclusions relatives au décret, à l'arrêté et à la circulaire :
Considérant que les conclusions de M. A en vue d'abroger le décret du 17 septembre 2007 doivent être analysées comme dirigées contre la décision par laquelle le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a implicitement rejeté son recours gracieux tendant à l'abrogation de ce décret ; que ses conclusions tendant à l'abrogation de l'arrêté du 18 février 2008 et de la circulaire n° 564 du 20 février 2008 doivent être regardées comme dirigées contre la décision par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre mer et des collectivités locales a implicitement rejeté son recours gracieux tendant à leur abrogation ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ; que les écritures de M. A ne sont assorties d'aucune précision permettant d'identifier des moyens ; que ses conclusions sont, par suite, irrecevables ;
Sur les conclusions dirigées contre les entretiens professionnels du 5 juin 2008 et du 12 octobre 2009 et tendant à la mise en jeu de la responsabilité de l'Etat du fait de ces décisions et les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces conclusions, qui, en tout état de cause, ne sont pas connexes aux précédentes, ne ressortent d'aucune des matières relevant de la compétence du Conseil d'Etat en premier ressort en application de l'article R. 311-1 du code de justice administrative ; qu'aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux ; qu'il y a lieu, par suite, d'attribuer le jugement des conclusions dirigées contre les entretiens professionnels du 5 juin 2008 et du 12 octobre 2009, ainsi que des conclusions relatives à la mise en jeu de la responsabilité de l'Etat au tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les conclusions de M. A dirigées contre le refus d'abroger le décret n° 2007-1365 du 17 septembre 2007, l'arrêté du 18 février 2008 et la circulaire n° 564 du 20 février 2008 sont rejetées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est renvoyé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean A, au Premier ministre, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et au ministre de la fonction publique.