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30/01/2012 | FRANCE | N°337887

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 30 janvier 2012, 337887


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mars et 23 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SUPERMARCHES MATCH dont le siège est situé 250, rue du Général de Gaulle à La Madeleine (59110) ; la SOCIETE SUPERMARCHES MATCH demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 décembre 2009 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la SARL Wassdis l'autorisation préalable requise en vue de créer un ensemble commercial à l'enseigne " E.

Leclerc " d'une surface de vente de 3 290 m² comportant un hypermarché de ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mars et 23 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SUPERMARCHES MATCH dont le siège est situé 250, rue du Général de Gaulle à La Madeleine (59110) ; la SOCIETE SUPERMARCHES MATCH demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 décembre 2009 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la SARL Wassdis l'autorisation préalable requise en vue de créer un ensemble commercial à l'enseigne " E. Leclerc " d'une surface de vente de 3 290 m² comportant un hypermarché de 2 990 m² et une galerie marchande de 300 m² composée de quatre boutiques, à Wasselonne (Bas-Rhin) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la SARL Wassdis la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Joanna Hottiaux, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de la SOCIETE SUPERMARCHES MATCH,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de la SOCIETE SUPERMARCHES MATCH,

Considérant que, par la décision attaquée du 17 décembre 2009, la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la SARL Wassdis l'autorisation préalable requise en vue de créer un ensemble commercial à l'enseigne " E. Leclerc " d'une surface de vente de 3 290 m² comportant un hypermarché de 2 990 m² et une galerie marchande de 300 m² composée de quatre boutiques, à Wasselonne (Bas-Rhin) ; que la SOCIETE SUPERMARCHES MATCH demande l'annulation, pour excès de pouvoir, de cette décision ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la SARL Wassdis ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :

Considérant qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe, que les décisions de la Commission nationale d'aménagement commercial doivent comporter des mentions attestant du caractère régulier de sa composition et du respect de la règle de quorum ;

Considérant que Mme Nelly A, adjointe à la sous-directrice du cadre de vie, avait reçu délégation à l'effet de signer au nom du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire tous actes, arrêtés et décisions, à l'exclusion des décrets, dans la limite des attributions de la sous-direction de la qualité du cadre de vie par la décision du 23 mars 2009 publiée au Journal officiel de la République française du 26 mars 2009 ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'adjointe à la sous-directrice du cadre de vie pour signer l'avis du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ne peut être que rejeté ;

Considérant que la zone de chalandise définie par la société pétitionnaire et validée par le service instructeur de la commission nationale, a été délimitée par des temps de trajet allant jusqu'à 12 minutes ; qu'elle a ainsi à bon droit exclu de cette zone les communes de Duntzenheim, de Gougeheim et de Gingsheim situées à 15 minutes en voiture du projet litigieux ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette délimitation méconnaisse les dispositions de l'article R. 752-8 du code de commerce ;

Sur la légalité interne de la décision attaquée :

En ce qui concerne la composition du dossier de la demande d'autorisation :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 752-7 du code de commerce : " La demande est accompagnée : / 1° D'un plan indicatif faisant apparaître la surface de vente des commerces ; / 2° Des renseignements suivants : a) Délimitation de la zone de chalandise du projet, telle que définie à l'article R. 752-8, et mention de la population de chaque commune comprise dans cette zone ainsi que de son évolution entre les deux derniers recensements authentifiés par décret ; b) Desserte en transports collectifs et accès pédestres et cyclistes ; (...) II. La demande est également accompagnée d'une étude destinée à permettre à la commission d'apprécier les effets prévisibles du projet au regard des critères prévus par l'article L. 752-6. Celle-ci comporte les éléments permettant d'apprécier les effets du projet sur : / 1° L'accessibilité de l'offre commerciale ; / 2° Les flux de voitures particulières et de véhicules de livraison ainsi que sur les accès sécurisés à la voie publique ; (...) / IV. Un arrêté du ministre compétent précise en tant que de besoin les modalités de présentation de la demande. " ; que l'arrêté du 21 août 2009 fixant le contenu de la demande d'autorisation d'exploitation de certains magasins de commerce de détail est venu préciser ces dispositions ;

Considérant, d'une part, que contrairement à ce que soutient la société requérante, le dossier de demande de la SARL Wassidis comporte des informations suffisantes sur les consommations énergétiques, la pollution et les écosystèmes permettant à la commission nationale d'apprécier les effets prévisibles du projet au regard des critères prévus par l'article L. 752-6 du code de commerce ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 752-25 du code de commerce : " Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre " ; que si le IV de l'article R. 752-7 du même code autorise le ministre compétent à préciser par arrêté " en tant que de besoin les modalités de présentation de la demande ", cet arrêté ne peut avoir pour objet et ne peut avoir légalement pour effet d'imposer des formalités autres que celles résultant de ce décret ou qui sont nécessairement impliquées par lui ; qu'il suit de là que doit être regardé comme étant sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, et par suite être rejeté, le moyen tiré de ce que la société pétitionnaire n'aurait pas satisfait à des prescriptions de cet arrêté autres que celles que le décret, qui lui sert de fondement, exige ou qu'il implique nécessairement ; que la requérante ne fait état d'aucune carence au regard des obligations résultant du décret ;

En ce qui concerne l'appréciation de la Commission nationale d'aménagement commercial :

Considérant, d'une part, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 : " (...) Les pouvoirs publics veillent à ce que l'essor du commerce et de l'artisanat permette l'expansion de toutes les formes d'entreprises, indépendantes, groupées ou intégrées, en évitant qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux et ne soit préjudiciable à l'emploi " ; qu'aux termes de l'article L. 750-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie : " Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. / Dans le cadre d'une concurrence loyale, ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés " ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 752-6 du même code, issu de la même loi du 4 août 2008 : " Lorsqu'elle statue sur l'autorisation d'exploitation commerciale visée à l'article L. 752-1, la commission départementale d'aménagement commercial se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs. Les critères d'évaluation sont : / 1° En matière d'aménagement du territoire : / a) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et de montagne ; / b) L'effet du projet sur les flux de transport ; / c) Les effets découlant des procédures prévues aux articles L. 303 - 1 du code de la construction et de l'habitation et L. 123-11 du code de l'urbanisme ; / 2° En matière de développement durable : / a) La qualité environnementale du projet ; / b) Son insertion dans les réseaux de transports collectifs. " ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi ; qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce ;

Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'implantation du projet litigieux engendrerait un effet négatif sur les flux de transport ou l'animation de la vie urbaine ;

Considérant que le moyen tiré de ce que le projet litigieux est incompatible avec les dispositions du SCOT en cours d'élaboration doit être écarté comme inopérant ;

Considérant que le moyen tiré de ce que le projet contesté méconnaîtrait les orientations du schéma de développement commercial du Bas-Rhin, lesquelles sont dépourvues de valeur contraignante, est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SUPERMARCHES MATCH n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la Commission nationale d'équipement commercial en date du 17 décembre 2009 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SARL Wassdis qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que lui demande la SOCIETE SUPERMARCHES MATCH ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE SUPERMARCHES MATCH le versement de la somme de 3 500 euros que lui demande la SARL Wassdis au titre des frais exposés par et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la SOCIETE SUPERMARCHES MATCH est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE SUPERMARCHES MATCH versera la somme de 3 500 euros à la SARL Wassdis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SUPERMARCHES MATCH et à la SARL Wassdis.

Copie en sera adressée pour information à la Commission nationale d'aménagement commercial et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 337887
Date de la décision : 30/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jan. 2012, n° 337887
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Marc Dandelot
Rapporteur ?: Mme Joanna Hottiaux
Rapporteur public ?: Mme Gaëlle Dumortier
Avocat(s) : SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:337887.20120130
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