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30/01/2012 | FRANCE | N°337985

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 30 janvier 2012, 337985


Vu 1°), sous le n° 337985, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mars et 5 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE D'EXERCICE LIBERAL (SEL) DES DOCTEURS MEHEL ET ASSOCIES, dont le siège est 88 rue des Hauts Pavés à Nantes (44000) ; la SOCIETE D'EXERCICE LIBERAL (SEL) DES DOCTEURS MEHEL ET ASSOCIES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 122 du 23 février 2010 par laquelle le Conseil national de l'ordre des médecins, siégeant en formation restreinte, après

avoir annulé la décision du 17 décembre 2007 de la formation restreinte ...

Vu 1°), sous le n° 337985, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mars et 5 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE D'EXERCICE LIBERAL (SEL) DES DOCTEURS MEHEL ET ASSOCIES, dont le siège est 88 rue des Hauts Pavés à Nantes (44000) ; la SOCIETE D'EXERCICE LIBERAL (SEL) DES DOCTEURS MEHEL ET ASSOCIES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 122 du 23 février 2010 par laquelle le Conseil national de l'ordre des médecins, siégeant en formation restreinte, après avoir annulé la décision du 17 décembre 2007 de la formation restreinte du conseil régional de l'ordre des médecins des Pays de la Loire et la décision du 4 décembre 2008 du conseil départemental de l'ordre des médecins de Loire-Atlantique autorisant la transformation de la société d'exercice libéral du docteur Mehel en société d'exercice libéral des "Docteurs Mehel et Associés" avec un lieu d'exercice supplémentaire à Pornic, a décidé que la SEL "Drs Mehel et associés" devra, au plus tard le 15 mai 2010, mettre fin à son exercice à Pornic ;

2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 344453, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 novembre 2010 et 22 février 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Xavier A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 141 du 21 septembre 2010 par laquelle le Conseil national de l'ordre des médecins, siégeant en formation restreinte, a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision du 15 juillet 2010 de la formation restreinte du conseil régional de l'ordre des médecins des Pays de la Loire rejetant sa demande d'annulation de la décision du 1er avril 2010 du conseil départemental de l'ordre des médecins de Loire-Atlantique autorisant un lieu d'exercice supplémentaire à Pornic de la SEL des docteurs Mehel et associés ;

2°) de mettre à la charge de la SEL des docteurs Mehel et associés la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Eoche-Duval, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Richard, avocat de la SOCIETE D'EXERCICE LIBERAL DES DOCTEURS MEHEL ET ASSOCIES, de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins et de Me Le Prado, avocat de M. B,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Richard, avocat de la SOCIETE D'EXERCICE LIBERAL DES DOCTEURS MEHEL ET ASSOCIES, à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins et à Me Le Prado, avocat de M. B,

Considérant que les requêtes visées ci-dessus présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la requête n° 337985 :

Considérant que la requête de la SEL DES DOCTEURS MEHEL ET ASSOCIES tend à l'annulation de la décision par laquelle la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins, sur le recours de M. B, après avoir annulé la décision du conseil régional confirmant celle du conseil départemental de l'ordre des médecins, qui avait autorisé cette SEL à ouvrir un lieu d'exercice supplémentaire à Pornic, a enjoint la fermeture du site de Pornic au plus tard le 15 mai 2010 ; que, postérieurement à l'introduction du recours pour excès de pouvoir contre cette décision, le conseil départemental, statuant sur une nouvelle demande de la part de la même société, l'a autorisée à nouveau à ouvrir ce lieu d'exercice supplémentaire, dont il ne résulte pas du dossier qu'il ait été préalablement fermé en exécution de la décision attaquée du Conseil national de l'ordre des médecins ; qu'ainsi, postérieurement à l'introduction de la requête, la décision attaquée a épuisé ses effets, sans avoir fait l'objet d'un commencement d'exécution ; que, par suite, il n'y a pas de statuer sur cette requête, désormais dépourvue d'objet ;

Sur la requête n° 344453 :

Considérant, ainsi qu'il a été dit plus haut, que le conseil départemental a autorisé la sel des docteurs Mehel et associés à ouvrir un lieu d'exercice supplémentaire à Pornic ; que, par la décision du 21 septembre 2010 que défère M. A, la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins a rejeté son recours tendant à l'annulation de l'autorisation d'ouvrir ce cabinet ;

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient M. A, il ne résulte d'aucune disposition ni d'aucun principe qu'une décision prise par le Conseil national de l'ordre des médecins rejetant le recours d'un tiers formé à l'encontre d'une décision d'inscription au tableau de l'ordre et autorisant l'ouverture d'un nouveau site, formé devant lui sur le fondement de l'article R. 4113-8 précité, soit soumise à l'exigence de motivation ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'avant dernier alinéa de l'article R. 4113-4 du code de la santé publique, applicable aux sociétés d'exercice libéral : " L'inscription ne peut être refusée que si les statuts ne sont pas conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Elle peut également être refusée dans le cas prévu à l'article L. 4113-11. " ; que, si ces dispositions impliquent que le conseil national vérifie que les statuts qui lui sont soumis aux fins d'ouverture d'un lieu d'exercice supplémentaire sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appréciation du Conseil national de l'ordre des médecins, selon laquelle la sel des docteurs Mehel et associés n'avait pas été constituée dans des conditions irrégulières, aient été erronée ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le projet d'ouverture d'un lieu d'exercice supplémentaire reposerait sur une fraude à la loi doit être écarté ;

Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article R. 4113-23 du code de la santé publique : " L'activité d'une société d'exercice libéral de médecins ne peut s'effectuer que dans un lieu unique. Toutefois, par dérogation aux dispositions du code de déontologie médicale mentionnées à l'article R. 4127-85, la société peut exercer dans cinq lieux au maximum lorsque, d'une part, elle utilise des équipements implantés en des lieux différents ou met en oeuvre des techniques spécifiques et que, d'autre part, l'intérêt des malades le justifie " ; qu'il ressort des pièces du dossier que, jusqu'à l'autorisation litigieuse, seuls trois ophtalmologistes étaient en exercice dans la communauté de communes de Pornic qui compte 33 000 habitants hors de la période estivale ; que s'il est allégué que l'on dénombre 66 ophtalmologistes dans un rayon de 40 kilomètres autour de Pornic, le Conseil national de l'ordre des médecins, eu égard aux distances à parcourir et à la localisation pour atteindre nombre de ces cabinets situés dans le périmètre précité incluant l'agglomération de Nantes, n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en estimant que l'intérêt des malades justifiait l'ouverture d'un cabinet supplémentaire d'ophtalmologie à Pornic ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce sous le n° 337985, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la SEL DES DOCTEURS MEHEL ET ASSOCIES, M. B et le Conseil national de l'ordre des médecins, présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans l'instance n° 334453, les dispositions du même article font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la SEL des docteurs Mehel et associés et du Conseil national de l'ordre des médecins qui ne sont pas la partie perdante ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. A une somme totale de 3 000 euros à verser en parts égales à la sel des docteurs Mehel et associés et au Conseil national de l'ordre des médecins ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête sous le n° 337985 de la SEL DES DOCTEURS MEHEL ET ASSOCIES.

Article 2 : La requête sous le n° 344453 de M. A est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous le n° 337985 par la SEL DES DOCTEURS MEHEL ET ASSOCIES, M. B, et le Conseil national de l'ordre des médecins, sont rejetées.

Article 4 : M. A versera une somme de 1 500 euros respectivement à la SEL des Dr Mehel et associés et au Conseil national de l'ordre des médecins au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE D'EXERCICE LIBERAL DES DOCTEURS MEHEL ET ASSOCIES, à M. Xavier A et au Conseil national de l'ordre des médecins.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 337985
Date de la décision : 30/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jan. 2012, n° 337985
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Marc Dandelot
Rapporteur ?: M. Christophe Eoche-Duval
Rapporteur public ?: M. Rémi Keller
Avocat(s) : SCP RICHARD ; SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD ; LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:337985.20120130
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