Vu le pourvoi, enregistré le 14 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la SOCIETE ORANGE FRANCE, dont le siège est 1, avenue Nelson Mandela à Arcueil Cedex (94745) ; la SOCIETE ORANGE FRANCE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 0904361 en date du 18 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 avril 2009 par lequel le maire de Noisy-le-Grand a fait opposition à sa déclaration préalable déposée le 29 avril 2008 pour l'installation de deux antennes de téléphonie mobile sur un immeuble situé sur le territoire de la commune au 1, avenue Emile Cossonneau ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande présentée devant le tribunal administratif de Montreuil ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Noisy-le-Grand le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution et notamment la Charte de l'environnement à laquelle renvoie son Préambule ;
Vu la recommandation n° 1999/519/CE du 12 juillet 1999 du Conseil de l'Union européenne ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code des postes et télécommunications électroniques ;
Vu le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Aymeric Pontvianne, chargé des fonctions de Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de la SOCIETE ORANGE FRANCE, et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la commune de Noiys-le-Grand,
- les conclusions de M. Damien Botteghi, rapporteur public,
La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de la SOCIETE ORANGE FRANCE, et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la commune de Noiys-le-Grand ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le maire de Noisy-le-Grand a, par un arrêté du 7 avril 2009, fait opposition à la déclaration préalable déposée le 29 avril 2008 par la SOCIETE ORANGE FRANCE en vue de l'installation de deux antennes de téléphonie mobile sur un immeuble situé sur le territoire de la commune au 1, avenue Emile Cossonneau ; que le maire s'est fondé sur deux motifs tirés, d'une part, de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et, d'autre part, du principe de précaution énoncé à l'article 5 de la Charte de l'environnement ; que le tribunal administratif de Montreuil, par un jugement du 18 novembre 2010, a rejeté le recours pour excès de pouvoir formé par la SOCIETE ORANGE FRANCE à l'encontre de l'arrêté du 7 avril 2009, en estimant que si le motif tiré de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ne pouvait légalement justifier la décision d'opposition, faute d'atteinte suffisamment certaine, en l'état des connaissances scientifiques, à la salubrité ou à la sécurité publiques, le motif tiré de l'article 5 de la Charte de l'environnement justifiait à lui seul l'arrêté attaqué ; que la SOCIETE ORANGE FRANCE se pourvoit en cassation contre ce jugement ;
Considérant qu'il est énoncé à l'article 5 de la Charte de l'environnement, à laquelle le Préambule de la Constitution fait référence en vertu de la loi constitutionnelle du 1er mars 2005 que : " Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en oeuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage " ; que ces dispositions s'imposent aux pouvoirs publics et aux autorités administratives dans leurs domaines de compétence respectifs ; qu'au demeurant, l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme prévoit que le permis de construire ou la décision prise sur la déclaration préalable de travaux doit respecter les préoccupations définies par l'article L. 110-1 du code de l'environnement, qui se réfère au principe de précaution " selon lequel l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût économiquement acceptable " ; que s'il appartient, dès lors, à l'autorité administrative compétente de prendre en compte le principe de précaution lorsqu'elle se prononce sur l'octroi d'une autorisation délivrée en application de la législation sur l'urbanisme, les dispositions de l'article 5 de la Charte de l'environnement ne permettent pas, indépendamment des procédures d'évaluation des risques et des mesures provisoires et proportionnées susceptibles, le cas échéant, d'être mises en oeuvre par les autres autorités publiques dans leur domaine de compétence, de refuser légalement la délivrance d'une autorisation d'urbanisme en l'absence d'éléments circonstanciés sur l'existence, en l'état des connaissances scientifiques, des risques, même incertains, de nature à justifier un tel refus d'autorisation ;
Considérant que le tribunal administratif a jugé que le maire, après avoir constaté qu'en l'état des connaissances scientifiques, les risques encourus du fait de l'exposition aux antennes étaient incertains, notamment au regard des normes de distance minimale adoptées dans plusieurs pays voisins, avait pu légalement estimer que le projet présentait un risque de nature à méconnaître le principe de précaution ; qu'en portant une telle appréciation, au regard seulement de risques incertains, sans rechercher si des éléments circonstanciés étaient de nature, en l'état des connaissances scientifiques et des pièces versées au dossier, à justifier qu'il soit fait opposition à la déclaration préalable déposée en application de la législation sur l'urbanisme en vue de l'installation de l'antenne en cause, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ;
Considérant, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que la SOCIETE ORANGE FRANCE est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de Noisy-le-Grand s'est fondé sur le caractère incertain des effets des ondes électromagnétiques, sur les différences de normes d'exposition aux champs électromagnétiques dans des pays voisins, sur la proximité de groupes scolaires et sur la circonstance que deux antennes étaient déjà implantées sur le même immeuble, pour s'opposer à la déclaration préalable de la SOCIETE ORANGE FRANCE ; que, toutefois, il ne ressort des pièces versées au dossier aucun élément circonstancié de nature à établir l'existence, en l'état des connaissances scientifiques, d'un risque pouvant résulter, pour le public, de son exposition aux champs électromagnétiques émis par les antennes relais de téléphonie mobile et justifiant que, indépendamment des procédures d'évaluation des risques et des mesures provisoires et proportionnées susceptibles, le cas échéant, d'être mises en oeuvre par les autorités compétentes, le maire de Noisy-le-Grand s'oppose à la déclaration préalable faite par la SOCIETE ORANGE FRANCE, en application de la législation de l'urbanisme, en vue de l'installation des antennes en cause dans la présente instance ; que, dans ces conditions, la SOCIETE ORANGE FRANCE est fondée à soutenir que le maire de la commune de Noisy-le-Grand ne pouvait légalement opposer à la déclaration préalable le motif tiré de l'article 5 de la Charte de l'environnement ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort non plus d'aucun élément versé au dossier que l'installation des antennes en cause serait de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publiques ; que par suite, la SOCIETE ORANGE FRANCE est également fondée à soutenir que le maire de Noisy-le-Grand ne pouvait se fonder sur le motif tiré de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme pour prendre la décision attaquée ;
Considérant, en troisième lieu, que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, aucun autre moyen n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ORANGE FRANCE est fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Noisy-le-Grand le versement à la SOCIETE ORANGE FRANCE de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés devant le Conseil d'Etat et devant le tribunal administratif de Montreuil et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SOCIETE ORANGE FRANCE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée à ce même titre par la commune de Noisy-le-Grand ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement du 18 novembre 2010 du tribunal administratif de Montreuil est annulé.
Article 2 : L'arrêté du maire de Noisy-le-Grand en date du 7 avril 2009 est annulé.
Article 3 : La commune de Noisy-le-Grand versera à la SOCIETE ORANGE FRANCE la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Noisy-le-Grand au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ORANGE FRANCE et à la commune de Noisy-le-Grand.