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08/02/2012 | FRANCE | N°350751

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 08 février 2012, 350751


Vu le pourvoi, enregistré le 8 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1104688 du 20 juin 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a prononcé la suspension de l'exécution de la décis

ion du 7 avril 2011 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a...

Vu le pourvoi, enregistré le 8 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1104688 du 20 juin 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a prononcé la suspension de l'exécution de la décision du 7 avril 2011 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte professionnelle de conducteur de véhicule motorisé à deux et trois roues utilisé pour le transport de personnes à titre onéreux ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de suspension ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code des transports ;

Vu le décret n° 2010-1223 du 11 octobre 2010 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Desportes, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ;

Considérant que, selon le deuxième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route, durant un délai probatoire de trois ans à compter de la date d'obtention du permis de conduire, ramené à deux ans lorsque le titulaire du permis a suivi un apprentissage anticipé de la conduite, le nombre de points affectés au permis de conduire est inférieur au nombre maximal ; qu'aux termes des dispositions du II de l'article 5 de la loi du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques, codifiées à l'article L. 3123-1 du code des transports : " les entreprises qui mettent à la disposition de leur clientèle, pour assurer leur transport ainsi que celui de leurs bagages, des motocyclettes ou des tricycles à moteur conduits par le propriétaire ou son préposé, suivant des conditions fixées à l'avance entre les parties, doivent disposer, dans des conditions fixées par voie réglementaire, de chauffeurs qualifiés et de véhicules adaptés " ; que l'article 3 du décret du 11 octobre 2010 relatif au transport public de personnes avec conducteur, pris pour l'application de ces dispositions, subordonne la conduite de véhicules motorisés à deux ou trois roues, utilisés pour le transport de personnes à titre onéreux, à la détention d'une carte professionnelle délivrée par le préfet du département ou, à Paris, par le préfet de police ; qu'il résulte des dispositions combinées de cet article et de l'article 1er du même décret que, pour obtenir la délivrance de cette carte, l'intéressé doit, notamment, être titulaire " d'un permis de conduire de catégorie A en cours de validité et qui n'est pas affecté par le délai probatoire prévu à l'article L. 223-1 du code de la route " ; que, conformément à l'article 13 du décret, ces dispositions règlementaires sont entrées en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui de leur publication, soit le 1er avril 2011 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. A qui exerçait l'activité de conducteur de véhicules à deux roues pour le transport de personnes à titre onéreux, dite de " moto-taxi ", a sollicité le 22 mars 2011 auprès du préfet des Hauts-de-Seine la délivrance de la carte professionnelle prévue par l'article 3 du décret du 11 octobre 2010 ; que, par une décision du 7 avril 2011, le préfet a refusé de délivrer cette carte au motif que le permis de conduire de l'intéressé était affecté par le délai probatoire prévu par l'article L. 223-1 du code de la route et que, par suite, la condition prévue par l'article 1er du décret précité n'était pas remplie ;

Considérant que, pour ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-pontoise, après avoir estimé que la condition d'urgence était remplie, a estimé que présentait un caractère sérieux le moyen du requérant tiré de ce que les dispositions relatives à l'entrée en vigueur du décret du 11 octobre 2010 méconnaissait le principe de sécurité juridique ; que le juge a retenu que, faute de comporter des dispositions autorisant les professionnels en exercice titulaires d'un permis probatoire à poursuivre leur activité, le décret portait une atteinte excessive à leurs intérêts " nonobstant l'impératif de sécurité routière " ;

Considérant toutefois qu'au regard de l'intérêt public qui s'attache à la nécessité de préserver la sécurité routière en cas d'usage, pour exercer l'activité de " moto-taxi", de véhicules à deux ou trois roues, particulièrement exposés au risque d'accident, ne peut être tenue pour excessive l'atteinte aux intérêts privés résultant, pour les personnes qui, titulaires d'un permis de conduire affecté d'un délai probatoire, exerçaient avant l'entrée en vigueur du décret du 11 octobre 2010 une telle activité, de la nécessité d'interrompre celle-ci à compter du 1er avril 2011 jusqu'à ce que prenne fin la période probatoire de leur titre de conduite ; que, par suite, le juge des référés a commis une erreur de droit en tenant pour sérieux le moyen tiré de ce que, en l'absence de dispositions excluant son application aux personnes titulaires d'un permis probatoire au 1er avril 2011, le décret méconnaissait l'exigence de sécurité juridique ; que, dès lors, son ordonnance doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant que, pour demander la suspension de l'exécution de la décision précitée du préfet des Hauts-de-Seine du 7 avril 2011, M. A soutient qu'elle n'est pas motivée ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle lui impose d'être titulaire d'un permis non probatoire ; qu'elle cause une atteinte disproportionnée à ses droits ; qu'elle est fondée sur une réglementation illégale procédant du décret n° 2010-1223 du 11 octobre 2010 et de la circulaire du 2 février 2011 relative à sa mise en oeuvre ; que ce décret, qui règlemente le transport de personnes à titre onéreux sur des véhicules à deux ou trois roues, ne ménage pas aux personnes qui exerçaient cette activité à sa date d'entrée en vigueur un délai raisonnable et réaliste pour adapter leur situation aux contraintes nouvelles nées de la réglementation et porte une atteinte excessive à une situation juridiquement constituée ; que l'exigence d'un permis de conduire qui ne soit pas affecté d'un délai probatoire méconnaît le principe d'égalité dès lors que de telles contraintes ne s'appliquent pas à d'autres professionnels de la route ;

Considérant qu'en l'état de l'instruction, aucun de ces moyens n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, la demande présentée par M. A devant le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise doit être rejetée ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le remboursement des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 20 juin 2011 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Mohamed A.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 350751
Date de la décision : 08/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - ENTRÉE EN VIGUEUR - ENTRÉE EN VIGUEUR IMMÉDIATE - DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 3 DU DÉCRET DU 11 OCTOBRE 2010 SUBORDONNANT LA CONDUITE DE MOTO-TAXIS À LA DÉTENTION D'UNE CARTE PROFESSIONNELLE - APPLICATION IMMÉDIATE NE PORTANT PAS UNE ATTEINTE EXCESSIVE AUX INTÉRÊTS PRIVÉS EN CAUSE - CONSÉQUENCE - MÉCONNAISSANCE DU PRINCIPE DE SÉCURITÉ JURIDIQUE - ABSENCE.

01-08-01-01 Le décret n° 2010-1223 du 11 octobre 2010 relatif au transport public de personnes avec conducteur, pris pour l'application des dispositions du II de l'article 5 de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques, codifiées à l'article L. 3123-1 du code des transports, subordonne la conduite de véhicules motorisés à deux ou trois roues, utilisés pour le transport de personnes à titre onéreux, à la détention d'une carte professionnelle qui ne peut être délivrée par le préfet qu'aux titulaires « d'un permis de conduire de catégorie A en cours de validité et qui n'est pas affecté par le délai probatoire prévu à l'article L. 223-1 du code de la route ». Ces dispositions règlementaires sont entrées en vigueur le 1er avril 2011.... ...Au regard de l'intérêt public qui s'attache à la nécessité de préserver la sécurité routière en cas d'usage, pour exercer l'activité de « moto-taxi », de véhicules à deux ou trois roues, particulièrement exposés au risque d'accident, ne peut être tenue pour excessive l'atteinte aux intérêts privés résultant, pour les personnes qui, titulaires d'un permis de conduire affecté du délai probatoire prévu par l'article L. 223-1 du code de la route, exerçaient avant l'entrée en vigueur du décret du 11 octobre 2010 une telle activité, de la nécessité d'interrompre celle-ci à compter du 1er avril 2011 jusqu'à ce que prenne fin la période probatoire de leur titre de conduite. Par suite, ce décret ne méconnaît pas le principe de sécurité juridique en ce qu'il ne comporte pas de dispositions excluant son application aux personnes titulaires d'un permis probatoire au 1er avril 2011.

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ÉCONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RÉGLEMENTATION DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES - ACTIVITÉS SOUMISES À RÉGLEMENTATION - TAXIS - GÉNÉRALITÉS - MOTO-TAXIS - DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 3 DU DÉCRET DU 11 OCTOBRE 2010 SUBORDONNANT LA CONDUITE DE MOTO-TAXIS À LA DÉTENTION D'UNE CARTE PROFESSIONNELLE - APPLICATION IMMÉDIATE AUX PERSONNES TITULAIRES D'UN PERMIS PROBATOIRE NE PORTANT PAS UNE ATTEINTE EXCESSIVE AUX INTÉRÊTS PRIVÉS EN CAUSE - CONSÉQUENCE - MÉCONNAISSANCE DU PRINCIPE DE SÉCURITÉ JURIDIQUE - ABSENCE.

14-02-01-06-01 Le décret n° 2010-1223 du 11 octobre 2010 relatif au transport public de personnes avec conducteur, pris pour l'application des dispositions du II de l'article 5 de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques, codifiées à l'article L. 3123-1 du code des transports, subordonne la conduite de véhicules motorisés à deux ou trois roues, utilisés pour le transport de personnes à titre onéreux, à la détention d'une carte professionnelle qui ne peut être délivrée par le préfet qu'aux titulaires « d'un permis de conduire de catégorie A en cours de validité et qui n'est pas affecté par le délai probatoire prévu à l'article L. 223-1 du code de la route ». Ces dispositions règlementaires sont entrées en vigueur le 1er avril 2011.... ...Au regard de l'intérêt public qui s'attache à la nécessité de préserver la sécurité routière en cas d'usage, pour exercer l'activité de « moto-taxi », de véhicules à deux ou trois roues, particulièrement exposés au risque d'accident, ne peut être tenue pour excessive l'atteinte aux intérêts privés résultant, pour les personnes qui, titulaires d'un permis de conduire affecté du délai probatoire prévu par l'article L. 223-1 du code de la route, exerçaient avant l'entrée en vigueur du décret du 11 octobre 2010 une telle activité, de la nécessité d'interrompre celle-ci à compter du 1er avril 2011 jusqu'à ce que prenne fin la période probatoire de leur titre de conduite. Par suite, ce décret ne méconnaît pas le principe de sécurité juridique en ce qu'il ne comporte pas de dispositions excluant son application aux personnes titulaires d'un permis probatoire au 1er avril 2011.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GÉNÉRALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - PERMIS DE CONDUIRE - MOTO-TAXIS - DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 3 DU DÉCRET DU 11 OCTOBRE 2010 SUBORDONNANT LA CONDUITE DE MOTO-TAXIS À LA DÉTENTION D'UNE CARTE PROFESSIONNELLE - APPLICATION IMMÉDIATE AUX PERSONNES TITULAIRES D'UN PERMIS PROBATOIRE NE PORTANT PAS UNE ATTEINTE EXCESSIVE AUX INTÉRÊTS PRIVÉS EN CAUSE - CONSÉQUENCE - MÉCONNAISSANCE DU PRINCIPE DE SÉCURITÉ JURIDIQUE - ABSENCE.

49-04-01-04 Le décret n° 2010-1223 du 11 octobre 2010 relatif au transport public de personnes avec conducteur, pris pour l'application des dispositions du II de l'article 5 de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques, codifiées à l'article L. 3123-1 du code des transports, subordonne la conduite de véhicules motorisés à deux ou trois roues, utilisés pour le transport de personnes à titre onéreux, à la détention d'une carte professionnelle qui ne peut être délivrée par le préfet qu'aux titulaires « d'un permis de conduire de catégorie A en cours de validité et qui n'est pas affecté par le délai probatoire prévu à l'article L. 223-1 du code de la route ». Ces dispositions règlementaires sont entrées en vigueur le 1er avril 2011. Au regard de l'intérêt public qui s'attache à la nécessité de préserver la sécurité routière en cas d'usage, pour exercer l'activité de « moto-taxi », de véhicules à deux ou trois roues, particulièrement exposés au risque d'accident, ne peut être tenue pour excessive l'atteinte aux intérêts privés résultant, pour les personnes qui, titulaires d'un permis de conduire affecté du délai probatoire prévu par l'article L. 223-1 du code de la route, exerçaient avant l'entrée en vigueur du décret du 11 octobre 2010 une telle activité, de la nécessité d'interrompre celle-ci à compter du 1er avril 2011 jusqu'à ce que prenne fin la période probatoire de leur titre de conduite. Par suite, ce décret ne méconnaît pas le principe de sécurité juridique en ce qu'il ne comporte pas de dispositions excluant son application aux personnes titulaires d'un permis probatoire au 1er avril 2011.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCÈS AUX PROFESSIONS - MOTO-TAXIS - DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 3 DU DÉCRET DU 11 OCTOBRE 2010 SUBORDONNANT LA CONDUITE DE MOTO-TAXIS À LA DÉTENTION D'UNE CARTE PROFESSIONNELLE - APPLICATION IMMÉDIATE AUX PERSONNES TITULAIRES D'UN PERMIS PROBATOIRE NE PORTANT PAS UNE ATTEINTE EXCESSIVE AUX INTÉRÊTS PRIVÉS EN CAUSE - CONSÉQUENCE - MÉCONNAISSANCE DU PRINCIPE DE SÉCURITÉ JURIDIQUE - ABSENCE.

55-02 Le décret n° 2010-1223 du 11 octobre 2010 relatif au transport public de personnes avec conducteur, pris pour l'application des dispositions du II de l'article 5 de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques, codifiées à l'article L. 3123-1 du code des transports, subordonne la conduite de véhicules motorisés à deux ou trois roues, utilisés pour le transport de personnes à titre onéreux, à la détention d'une carte professionnelle qui ne peut être délivrée par le préfet qu'aux titulaires « d'un permis de conduire de catégorie A en cours de validité et qui n'est pas affecté par le délai probatoire prévu à l'article L. 223-1 du code de la route ». Ces dispositions règlementaires sont entrées en vigueur le 1er avril 2011. Au regard de l'intérêt public qui s'attache à la nécessité de préserver la sécurité routière en cas d'usage, pour exercer l'activité de « moto-taxi », de véhicules à deux ou trois roues, particulièrement exposés au risque d'accident, ne peut être tenue pour excessive l'atteinte aux intérêts privés résultant, pour les personnes qui, titulaires d'un permis de conduire affecté du délai probatoire prévu par l'article L. 223-1 du code de la route, exerçaient avant l'entrée en vigueur du décret du 11 octobre 2010 une telle activité, de la nécessité d'interrompre celle-ci à compter du 1er avril 2011 jusqu'à ce que prenne fin la période probatoire de leur titre de conduite. Par suite, ce décret ne méconnaît pas le principe de sécurité juridique en ce qu'il ne comporte pas de dispositions excluant son application aux personnes titulaires d'un permis probatoire au 1er avril 2011.


Publications
Proposition de citation : CE, 08 fév. 2012, n° 350751
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Christian Vigouroux
Rapporteur ?: M. Frédéric Desportes
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:350751.20120208
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