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09/02/2012 | FRANCE | N°344124

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 09 février 2012, 344124


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 17 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA CORSE DU SUD, représenté par le président du conseil général ; le DEPARTEMENT DE LA CORSE DU SUD demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1000960 du 15 octobre 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bastia, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que soit ordonnée

l'expulsion de la commune d'Ajaccio des parcelles cadastrées section CD...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 17 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA CORSE DU SUD, représenté par le président du conseil général ; le DEPARTEMENT DE LA CORSE DU SUD demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1000960 du 15 octobre 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bastia, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que soit ordonnée l'expulsion de la commune d'Ajaccio des parcelles cadastrées section CD n° 222 et CD n° 223 qu'elle occupe sans droit ni titre, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint, au besoin sous astreinte, à la commune d'Ajaccio de lui remettre contre récépissé les clés des bâtiments modulaires implantés sur ces parcelles dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Ajaccio la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu la loi n° 75-356 du 15 mai 1975 ;

Vu la loi n° 90-587 du 4 juillet 1990 ;

Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ;

Vu le décret n° 2008-1519 du 22 décembre 2008 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, Auditeur,

- les observations de Me Spinosi, avocat du DEPARTEMENT DE LA CORSE DU SUD et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la commune d'Ajaccio,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Spinosi, avocat du DEPARTEMENT DE LA CORSE DU SUD et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la commune d'Ajaccio ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés qu'en application de la loi du 15 mai 1975 portant réorganisation de la Corse, le département de Corse a transféré en pleine propriété au DEPARTEMENT DE LA CORSE DU SUD des immeubles composés notamment des parcelles CD n° 222 et CD n° 223 situés sur la commune d'Ajaccio ; qu'en vertu de l'article 1er de la loi du 4 juillet 1990, ces immeubles ont été affectés à l'institut universitaire de formation des maîtres, établissement public national ; qu'en 1999, l'institut universitaire de formation des maîtres a autorisé, par une délibération de son conseil d'administration, la commune d'Ajaccio à installer des structures modulaires pour l'année universitaire 1999/2000 ; que le DEPARTEMENT DE LA CORSE DU SUD se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 15 octobre 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant notamment à ce que soit ordonnée l'expulsion de la commune d'Ajaccio des parcelles litigieuses ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; que lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 722-17 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue de l'article 87 de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées: La collectivité territoriale de Corse prend en charge la gestion des biens meubles et immeubles affectés aux instituts universitaire de formation des maîtres , et que le premier alinéa de l'article 3 du décret du 22 décembre 2008 portant dissolution de l'institut universitaire de formation des maîtres de l'académie de Corse dispose que : Les biens, droits et obligations de l'institut universitaire de formation des maîtres de l'académie de Corse sont dévolus à l'université de Corse. ;

Considérant qu'est recevable à demander au juge administratif l'expulsion de l'occupant irrégulier du domaine public l'autorité propriétaire ou gestionnaire de ce domaine public ; que le juge des référés a souverainement relevé que le département était devenu propriétaire des parcelles en litige ; qu'il a également estimé que si le département avait, sur le fondement des dispositions de la loi du 4 juillet 1990, reprises par la suite à l'article L. 722-17 du code de l'éducation, continué d'exercer la responsabilité dans la gestion de ces biens, il n'avait à aucun moment été désigné comme affectataire avant que la loi du 11 février 2005 ait confié la gestion des biens et des droits et obligations des instituts universitaires de formations des maîtres à la collectivité territoriale de Corse ; qu'en en déduisant que le département ne pouvait être regardé à la date de son ordonnance comme ayant la qualité d'affectataire de ces parcelles pour faire droit à la fin de non-recevoir opposée par la commune d'Ajaccio tirée de l'absence d'intérêt pour agir du département sans examiner si et selon quelles modalités, la qualité de propriétaire ne suffisait pas à justifier d'un tel intérêt et alors, au surplus, que le département soutenait qu'en raison de la convention conclue avec l'Etat, il était toujours le gestionnaire de ces dépendances et que l'intérêt pour agir s'apprécie à la date de l'introduction de la demande, le juge des référés a commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que le DEPARTEMENT DE LA CORSE DU SUD est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant, qu'en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le département, pour justifier de l'urgence, s'est borné à produire une note du 7 juillet 2010 résumant ses besoins en locaux destinés à accueillir l'extension de ses services administratifs ; que la circonstance que l'utilisation des bâtiments construits sur les parcelles dont il est propriétaire, lesquelles restaient régies par les dispositions de l'article L. 722-17 du code de l'éducation et de l'article 3 du décret du 22 décembre 2008, serait de nature à combler une majeure partie de ces besoins ne justifie pas de l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ; que la circonstance dont il est fait état devant le Conseil d'Etat que ces structures modulaires de type Algeco ne seraient plus ni entretenues ni surveillées n'est pas davantage de nature à justifier l'urgence de la demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande du DEPARTEMENT DE LA CORSE DU SUD doit être rejetée ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune d'Ajaccio, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du DEPARTEMENT DE LA CORSE DU SUD le versement de 3 000 euros à la commune d'Ajaccio sur le fondement des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 15 octobre 2010 du juge des référés du tribunal administratif de Bastia est annulée.

Article 2 : La demande présentée par le DEPARTEMENT DE LA CORSE DU SUD devant le juge des référés du tribunal administratif de Bastia et ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le DEPARTEMENT DE LA CORSE DU SUD versera à la commune d'Ajaccio une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE LA CORSE DU SUD et à la commune d'Ajaccio.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 344124
Date de la décision : 09/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 fév. 2012, n° 344124
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gilles Bachelier
Rapporteur ?: Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SPINOSI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:344124.20120209
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