Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juillet et 29 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NIMES, dont le siège est 5 rue Hoche à Nîmes Cedex 4 (30029) ; le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NIMES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 04MA02633 du 3 juin 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement n° 030435 du 17 novembre 2004 du tribunal administratif de Montpellier et l'a condamné à verser à M. Adel B les sommes de 100 000 euros, 250 000 euros et 483 000 euros ainsi que deux rentes trimestrielles de 15 490 euros et 3 750 euros, à Mme Latifa B, d'une part, et à M. Hamid B, d'autre part, une somme de 20 000 euros et à Melle Loubna B une somme de 10 000 euros en réparation des différents préjudices résultant pour eux du traitement administré au jeune Adel B par le centre hospitalier universitaire de Nîmes en 1979 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel des consorts B ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale :
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Domitille Duval-Arnould, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de Me Le Prado, avocat du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NIMES et de la SCP Roger, Sevaux, avocat des consorts B,
- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Le Prado, avocat du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NIMES et à la SCP Roger, Sevaux, avocat des consorts B ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que de 1979 à 1981, Adel B, né le 22 mars 1977 et décédé le 25 juillet 2010, a subi au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NIMES une radiothérapie et des cures de chimiothérapie, après différents examens pratiqués en urgence dans cet établissement et au centre hospitalier universitaire de Montpellier, en raison de troubles neurologiques, ayant conduit à suspecter un gliome du tronc cérébral puis un médulloblastome métastatique ; qu'un diagnostic de tuberculomes cérébraux dus à une tuberculose pulmonaire, au lieu d'un gliome du tronc cérébral ou d'un médulloblastome métastatique, a été ultérieurement porté ; qu'Adel B a gardé de lourdes séquelles cognitives, neurologiques et endocriniennes en lien avec les traitements subis et a dû être placé sous curatelle ; que les consorts B, estimant que l'erreur de diagnostic commise par le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NÎMES présente un caractère fautif, en l'absence de réalisation d'un scanner cérébral avant la radiothérapie et les cures de chimiothérapie ont recherché la responsabilité de l'établissement ; que par un jugement du 17 novembre 2004, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ; que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NIMES se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 3 juin 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, se fondant sur les conclusions d'une expertise qu'elle avait ordonnée par un arrêt du 4 décembre 2008, a annulé ce jugement, retenu la responsabilité de l'établissement pour faute et a condamné celui-ci à verser aux consorts B diverses indemnités en réparation des préjudices subis ;
Considérant que, alors que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NIMES soutenait notamment devant la cour administrative d'appel que les experts désignés par l'arrêt du 4 décembre 2008, n'avaient pas consigné ses observations dans leur rapport d'expertise, en méconnaissance des prescriptions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative, la cour a omis de répondre à ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NIMES est fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 3 juin 2010 ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le traitement d'Adel B, associant radiothérapie et cures de chimiothérapie, mis en oeuvre au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NIMES, a été décidé en concertation avec le centre hospitalier de Montpellier auquel celui de Nîmes avait préalablement adressé l'enfant pour que soient pratiqués des examens complémentaires, qui ont été réalisés ; que deux expertises collégiales, l'une ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif le 15 mai 2001 et l'autre par la cour le 7 septembre 2006, ont relevé le fait que les examens qui ont été pratiqués sur l'enfant avant la radiothérapie et les cures de chimiothérapie étaient en 1979 les examens de référence en cas de suspicion de lésion du tronc cérébral, que le scanner n'était pas encore un examen de référence, que la plupart des établissements hospitaliers, et notamment ceux de Nîmes et de Montpellier, ne disposaient pas de cet équipement et que l'état de l'enfant relevait d'une situation d'urgence ; que les éléments concordants de ces deux premières expertises quant à l'état des connaissances médicales et la teneur des examens de référence à la date des soins ne sont pas remis en cause par la nouvelle expertise ordonnée ensuite par la cour le 4 décembre 2008 ; qu'en effet, pour estimer que le risque de séquelles après un traitement par radiothérapie était connu et devait être pris en considération et qu'un examen complémentaire avec le seul scanner alors disponible dans la région, celui de l'hôpital de la Timone de Marseille, aurait dû être préalablement réalisé et aurait été susceptible d'éliminer le diagnostic de gliome du tronc cérébral et de médulloblastome et donc de modifier la prise en charge médicale d'Adela B, les nouveaux experts se sont fondés sur des publications médicales dont la plus grande partie est postérieure à la date des soins reçus par l'intéressé ; que, dans ces conditions, et compte tenu des éléments, indiqués ci-dessus, des deux premières expertises, ordonnées les 15 mai 2001 et 7 septembre 2006, le fait pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NÎMES de ne pas avoir pratiqué sur l'enfant un scanner cérébral avant la radiothérapie et les cures de chimiothérapie et d'avoir, après avoir recueilli d'autres avis médicaux et pratiqué les examens de référence à l'époque des faits, posé un diagnostic qui s'est révélé ultérieurement erroné ne présente pas un caractère fautif ;
Considérant, en second lieu, que lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade présente un risque dont l'existence est connue, mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y serait particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d'extrême gravité ;
Considérant que la radiothérapie et les cures de chimiothérapie subies par le jeune Adel B ne remplissent pas la condition de présenter un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que l'intéressé y fût particulièrement exposé ; qu'il s'ensuit que l'une des conditions requises pour que la responsabilité sans faute du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NÎMES puisse être engagée n'est pas remplie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande tendant à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NIMES à leur verser des indemnités ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les frais des expertises ordonnées par la cour administrative d'appel de Marseille à la charge du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NIMES ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NIMES qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 3 juin 2010 est annulé.
Article 2 : La requête présentée par les consorts B devant la cour administrative d'appel de Marseille est rejetée.
Article 3 : Les frais des expertises ordonnées par la cour administrative d'appel de Marseille sont mis à la charge du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NIMES.
Article 4 : Les conclusions présentées par les consorts B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NIMES, à Mme Latifa B, M. Hamid B, Mme A, M. Tarik B, M. Nabil B M.Yassin B et à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard.