Vu, avec les pièces qui y sont visées, la décision du 4 octobre 2010 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a sursis à statuer sur le pourvoi enregistré sous le n° 327449, présenté par le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANCON et tendant à l'annulation de l'arrêt n° 07NC00691 du 26 février 2009 de la cour administrative d'appel de Nancy, jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne se soit prononcée sur les questions suivantes :
1° Compte tenu des dispositions de son article 13, la directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985 permet-elle la mise en oeuvre d'un régime de responsabilité fondé sur la situation particulière des patients des établissements publics de santé, en tant qu'il leur reconnaît notamment le droit d'obtenir de ces établissements, en l'absence même de faute de ceux-ci, la réparation des dommages causés par la défaillance des produits et appareils qu'ils utilisent, sans préjudice de la possibilité pour l'établissement d'exercer un recours en garantie contre le producteur '
2° La directive limite-t-elle la possibilité pour les Etats membres de définir la responsabilité des personnes qui utilisent des appareils ou produits défectueux dans le cadre d'une prestation de services et causent, ce faisant, des dommages au bénéficiaire de la prestation '
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive 85/374/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 juillet 1985 ;
Vu l'arrêt n° C-495/10 du 21 décembre 2011 de la Cour de justice de l'Union européenne ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Domitille Duval-Arnould, Chargée des fonctions de Maître des Requêtes-rapporteur
- les observations de Me Le Prado, avocat du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANCON,
- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Le Prado, avocat du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANCON ;
Considérant que, dans l'arrêt du 21 décembre 2011 par lequel elle s'est prononcée sur les questions dont le Conseil d'Etat, statuant au contentieux l'avait saisie à titre préjudiciel, la Cour de justice de l'Union européenne, a dit pour droit que " la responsabilité d'un prestataire de services qui utilise, dans le cadre d'une prestation de services telle que des soins dispensés en milieu hospitalier, des appareils ou des produits défectueux dont il n'est pas le producteur au sens des dispositions de l'article 3 de la directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, telle que modifiée par la directive 1999/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 10 mai 1999, et cause, de ce fait, des dommages au bénéficiaire de la prestation ne relève pas du champ d'application de cette directive " et que " cette dernière ne s'oppose dès lors pas à ce qu'un État membre institue un régime, tel que celui en cause au principal, prévoyant la responsabilité d'un tel prestataire à l'égard des dommages ainsi occasionnés, même en l'absence de toute faute imputable à celui-ci, à condition, toutefois, que soit préservée la faculté pour la victime et/ou ledit prestataire de mettre en cause la responsabilité du producteur sur le fondement de ladite directive lorsque se trouvent remplies les conditions prévues par celle-ci " ;
Considérant qu'il résulte de l'interprétation ainsi donnée par la Cour de justice de l'Union européenne que la directive du 25 juillet 1985 ne fait pas obstacle à l'application du principe selon lequel, sans préjudice des actions susceptibles d'être exercées à l'encontre du producteur, le service public hospitalier est responsable, même en l'absence de faute de sa part, des conséquences dommageables pour les usagers de la défaillance des produits et appareils de santé qu'il utilise ; que, dès lors, la cour administrative d'appel de Nancy n'a pas commis d'erreur de droit en mettant ce principe en oeuvre pour confirmer, par l'arrêt attaqué, la condamnation du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANÇON, prononcée en première instance par le tribunal administratif de Besançon, à réparer les conséquences dommageables de l'accident subi par M. A... B...le 3 octobre 2000, du fait de l'utilisation, lors d'une intervention chirurgicale, d'un matelas chauffant défectueux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANÇON n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 26 février 2009 de la cour administrative d'appel de Nancy ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANCON est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANCON, à M. A...B...et à la caisse primaire d'assurance maladie du Jura.
Copie pour information en sera adressée au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.