Vu l'ordonnance n° 1103258 du 1er octobre 2011, enregistrée le 5 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par la SNC PENN AR ROZ et la SOCIETE CHESSE ;
Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 2011 au greffe du tribunal administratif de Rennes, présentée par la SNC PENN AR ROZ et la SOCIETE CHESSE, dont le siège est 9, rue du Jeu de Paume, à Thouars (791000) ; la SNC PENN AR ROZ et la SOCIETE CHESSE demandent :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 745D du 27 avril 2011 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la SARL Châteaulin Distribution l'autorisation préalable requise en vue de l'extension de 1 023 m² d'un ensemble commercial d'une surface de vente actuelle de 3 577 m², afin de porter sa surface globale à 4 600 m² à Châteaulin (Finistère) ;
2°) de mettre à la charge de la SARL Châteaulin distribution la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de commerce ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;
Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;
Vu le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 ;
Vu le décret n° 2011-921 du 1er août 2011 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marie Picard, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la SARL Châteaulin Distribution :
Considérant que la SNC PENN AR ROZ et la SOCIETE CHESSE, qui n'exploitent pas de surface commerciale dans la zone de chalandise du projet, ne justifient pas, dans les circonstances de l'espèce, d'un intérêt leur donnant qualité pour agir contre la décision du 27 avril 2011 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a autorisé la SARL Châteaulin Distribution à procéder à l'extension de 1 023 m² de l'ensemble commercial qu'elle exploite sur le territoire de la commune de Châteaulin ; que si elles font valoir que l'autorisation d'exploitation commerciale qu'elles sollicitaient leur a été refusée, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission nationale se serait fondée sur ce refus pour accorder l'autorisation contestée ; que, dès lors, leur requête n'est pas recevable et doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SARL Châteaulin distribution, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent la SNC PENN AR ROZ et la SOCIETE CHESSE au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SNC PENN AR ROZ et de la SOCIETE CHESSE le versement à la SARL Châteaulin Distribution de la somme de 1 500 euros ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de la SNC PENN AR ROZ et de la SOCIETE CHESSE est rejetée.
Article 2 : La SNC PENN AR ROZ et la SOCIETE CHESSE verseront solidairement à la SARL Châteaulin Distribution la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SNC PENN AR ROZ, à la SOCIETE CHESSE, à la SARL Châteaulin Distribution et à la Commission nationale d'aménagement commercial.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.