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16/04/2012 | FRANCE | N°348138

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 16 avril 2012, 348138


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 avril et 5 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guy A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08MA05044 du 25 novembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, sur requête de l'Association bonifacienne comprendre et défendre l'environnement, d'une part, a annulé le jugement n° 0701188 du 9 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de l'association tendant à l'annulatio

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 avril et 5 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guy A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08MA05044 du 25 novembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, sur requête de l'Association bonifacienne comprendre et défendre l'environnement, d'une part, a annulé le jugement n° 0701188 du 9 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de l'association tendant à l'annulation du permis de construire sur le terrain situé au lieu-dit Finosa délivré le 23 août 2007 par le maire de Bonifacio, d'autre part, a annulé ce permis de construire ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de l'Association bonifacienne comprendre et défendre l'environnement ;

3°) de mettre à la charge de l'Association bonifacienne comprendre et défendre l'environnement le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 27 mars 2012, présentée pour l'Association bonifacienne comprendre et défendre l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Grosset, chargée des fonctions de Maître des requêtes,

- les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. A et de Me Brouchot, avocat de l'Association bonifacienne comprendre et defendre l'environnement,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gaschignard, avocat de M. A et à Me Brouchot, avocat de l'Association bonifacienne comprendre et defendre l'environnement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le maire de Bonifacio a délivré le 11 janvier 1993 un permis de construire à M. B pour l'édification, au lieu-dit Finosa dans le secteur de Paragnano, d'une villa principale et de deux bâtiments annexes pour une surface globale hors oeuvre nette de 350 m² ; que ce permis de construire a été transféré le 7 juillet 1994 à M. A ; que les travaux réalisés ont été exécutés en méconnaissance des prescriptions du permis de construire et, en ce qui concerne l'édification d'une maison de gardien, en l'absence de toute autorisation ; que, par un jugement du 25 septembre 2000, le tribunal correctionnel d'Ajaccio a déclaré M. A coupable d'infractions aux règles d'urbanisme ; qu'à la suite de ce jugement et de la destruction par un attentat commis en 1999 de l'ensemble des constructions réalisées, à l'exception de la maison de gardien, le maire de Bonifacio a délivré le 28 janvier 2005 un nouveau permis de construire à M. A aux fins de procéder à la reconstruction des bâtiments détruits ; que ce permis de construire a été annulé par un jugement définitif du tribunal administratif de Bastia du 9 novembre 2005 ; que, par un nouvel arrêté du 23 août 2007, pris sur le fondement du nouveau plan local d'urbanisme de la commune approuvé en juillet 2006 et classant le terrain d'assiette de M. A en secteur NNh, le maire de Bonifacio lui a délivré un second permis de construire tendant aux mêmes fins de reconstruction des bâtiments détruits en 1999 ; que, par un jugement du 9 octobre 2008, le tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de l'Association bonifacienne comprendre et défendre l'environnement dirigée contre ce permis de construire ; que, sur requête de l'association, la cour administrative d'appel de Marseille a, par un arrêt du 25 novembre 2010, annulé le jugement du tribunal administratif de Bastia ainsi que le permis de construire ; que M. A se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant que le juge d'appel, auquel est déféré un jugement ayant rejeté au fond des conclusions sans que le juge de première instance ait eu besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées devant lui, ne peut faire droit à ces conclusions qu'après avoir écarté expressément ces fins de non-recevoir, alors même que le défendeur, sans pour autant les abandonner, ne les aurait pas reprises en appel ;

Considérant qu'il ressort des pièces soumises aux juges du fond que M. A avait opposé devant le tribunal administratif une fin de non-recevoir tirée de ce que la présidente de l'Association bonifacienne comprendre et défendre l'environnement ne justifiait pas avoir été habilitée à représenter l'association dans l'instance ; que la cour, en faisant droit aux conclusions de l'association sans avoir au préalable écarté expressément cette fin de non-recevoir qui, même non reprise en appel, n'avait pas été abandonnée par M. A, a méconnu son office ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Association bonifacienne comprendre et défendre l'environnement, sur le fondement des mêmes dispositions, le versement à M. A de la somme de 3 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 25 novembre 2010 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : L'Association bonifacienne comprendre et défendre l'environnement versera à M. A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de l'Association bonifacienne comprendre et défendre l'environnement tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Guy A et à l'Association bonifacienne comprendre et défendre l'environnement.

Copie en sera adressée pour information au Premier ministre, ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 348138
Date de la décision : 16/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 avr. 2012, n° 348138
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie Grosset
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD ; BROUCHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:348138.20120416
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