Vu l'ordonnance n° 0700488-1 du 17 avril 2009 par laquelle le président du tribunal administratif de Rouen a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. B ;
Vu la demande sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 février 2007 et 16 janvier 2009 au greffe du tribunal administratif de Rouen, présentés par M. Louis-René B, demeurant ... ; M. B demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté conjoint du préfet de l'Eure et du préfet de l'Oise déclarant d'utilité publique le projet de déviation de Gisors RD n° 15 bis concernant les communes de Gisors, Neaufles-Saint-Martin et Eragny-sur-Epte ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Rémi Decout-Paolini, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;
Sur la légalité externe :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme : " I. - Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : (...) c) Toute opération d'aménagement réalisée par la commune ou pour son compte lorsque, par son importance ou sa nature, cette opération modifie de façon substantielle le cadre de vie ou l'activité économique de la commune " ; qu'il résulte de l'article R. 300-1 du même code que les investissements routiers soumis aux obligations prévues à l'article L. 300-2 sont ceux seulement qui interviennent " dans une partie urbanisée d'une commune " ; que l'opération déclarée d'utilité publique par l'arrêté litigieux porte sur la création d'une voie routière dont il ressort des pièces du dossier qu'elle se situe en dehors de la partie urbanisée de la commune de Gisors qu'elle a, précisément, pour objet de contourner ; que M. B ne saurait dès lors utilement soutenir, alors même que l'administration aurait organisé sans y être tenue plusieurs réunions publiques d'information, que l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-16 du code de l'urbanisme : " La déclaration d'utilité publique (...) d'une opération qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan local d'urbanisme ne peut intervenir que si : (...) / b) L'acte déclaratif d'utilité publique ou la déclaration de projet est pris après que les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public mentionné à l'article L. 122-4, s'il en existe un, de la région, du département et des organismes mentionnés à l'article L. 121-4 et après avis du conseil municipal " ; que si M. B soutient que la direction départementale de l'agriculture et de la forêt n'était ni présente ni représentée à la réunion d'examen conjoint qui s'est tenue le 16 février 2006 en application de ces dispositions, cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur l'issue du litige, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que l'Etat était régulièrement représenté lors de cette réunion ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " L'expropriant adresse au préfet, pour être soumis à l'enquête, un dossier qui comprend obligatoirement : / I. - Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : (...) / 5° L'appréciation sommaire des dépenses ; / 6° L'étude d'impact définie à l'article R. 122-3 du code de l'environnement (...) / " ; que, contrairement à ce que soutient M. B, l'étude d'impact jointe au dossier d'enquête publique évalue avec un degré de précision suffisant les nuisances sonores du projet de viaduc et l'impact de l'opération sur la pollution atmosphérique ; qu'elle dresse un inventaire suffisamment précis des mesures de prévention des risques de pollution des eaux superficielles et souterraines de la vallée de 1'Epte, et pouvait dès lors prévoir, sans irrégularité, qu'elle serait complétée par des études ultérieures ; que si elle tient compte, dans l'appréciation qu'elle porte des atteintes portées au Bois de Gisors et à la zone humide de la vallée de l'Epte, des mesures compensatoires envisagées par le projet, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces mesures compensatoires seraient irréalisables, ou que leur effet aurait été sous-évalué ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, il n'appartenait pas à l'étude d'impact de définir elle-même des mesures visant à compenser les différents effets du projet sur le milieu naturel environnant ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le coût des dépenses afférentes au traitement des nuisances sonores aurait été sous-évalué ;
Considérant que le site dit " du Mont de l'Aigle " n'étant pas un site classé, M. B n'est pas fondé à soutenir que la commission départementale des sites de l'Eure aurait dû être consultée en raison de sa proximité du projet ;
Sur la légalité interne :
Considérant que M. B ne saurait utilement se prévaloir d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, qui n'est pas applicable en dehors des espaces littoraux ; que s'il soutient, par ailleurs, que la partie du projet qui traverse le territoire de la commune d'Eragny-sur-Epte méconnaîtrait les dispositions du code de l'urbanisme relatives aux règles de constructibilité applicables aux communes dépourvues d'un plan local d'urbanisme, il n'assortit pas ce moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant que la circonstance que le préfet de l'Oise aurait informé un établissement situé dans le voisinage du projet litigieux que son activité n'était pas soumise à déclaration au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement est, quel que soit le bien-fondé de cette mesure administrative, sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant, enfin, qu'il ressort du dossier que les travaux déclarés d'utilité publique par l'arrêté attaqué ont pour objet de remédier aux difficultés actuelles du trafic dans le centre de l'agglomération de Gisors, situé au croisement des axes à grande circulation Paris-Dieppe et Evreux-Beauvais ; que ni les nuisances qu'il est susceptible d'occasionner à son voisinage au demeurant dépourvu de zones habitées, ni son impact sur l'environnement naturel compte tenu notamment des mesures compensatoires qui sont prévues, ni son coût qui ne peut être regardé comme excessif, ne sont de nature à remettre en cause son utilité publique ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B doivent être rejetées, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. B est rejetée, ainsi que les conclusions présentées par l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Louis-René B, au département de l'Eure, au département de l'Oise et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.