Vu l'ordonnance n°10NT02078 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi dont il a été saisi par Mme Françoise A ;
Vu le pourvoi, enregistrés le 15 octobre 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, et le pourvoi complémentaire, enregistré le 29 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Françoise A, demeurant au ... ; Mme Françoise A demande au Conseil d'Etat
1°) d'annuler le jugement nos 0500924 et 0603772 du 16 juillet 2010 du tribunal administratif de Rennes en tant que par ce jugement le tribunal a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 8 avril 2005 par laquelle le maire de la commune de Primelin a classé sans suite sa déclaration de clôture d'un terrain lui appartenant situé à Kerandraon ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Primelin le versement de la somme de 3500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pierre Chaubon, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Brouchot, avocat de Mme A et de la SCP Didier, Pinet, avocat de la commune de Primelin,
- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Brouchot, avocat de Mme A et de la SCP Didier, Pinet, avocat de la commune de Primelin ;
Considérant que le maire de Primelin a, par décision du 8 avril 2005, classé sans suite la déclaration de clôture déposée par Mme A le 27 août 2004 ; que Mme A a saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant à l'annulation de cette décision, qui a été rejetée par un jugement rendu le 16 juillet 2010 contre lequel elle se pourvoit régulièrement en cassation ;
Considérant que le tribunal administratif de Rennes s'est notamment fondé, pour rejeter les conclusions présentées par Mme A, sur la circonstance que l'instance en bornage engagée devant le tribunal d'instance de Quimper avait fait l'objet d'un retrait du rôle le 9 mars 2009, sans qu'aucune des parties justifie au jour de son jugement d'une demande de reprise de l'instance devant cette juridiction ; qu'en statuant ainsi, alors que la décision de retrait du rôle n'avait pas été versée au débat contradictoire entre les parties, le tribunal administratif de Rennes a méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure ; qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que Mme A est fondée à demander l'annulation du jugement du 8 octobre 2010 en tant qu'il rejette ses conclusions dirigées contre la décision du 8 avril 2005 ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Primelin la somme de 2 000 euros à verser à Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce que Mme A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la commune de Primelin la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Rennes du 8 octobre 2010 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure devant le tribunal administratif de Rennes.
Article 3 : La commune de Primelin versera à Mme Françoise A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Primelin au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Françoise A et à la commune de Primelin.
Copie en sera adressée pour information au Premier ministre, ministre de l'écologie, du développement durable, du transport et du logement.