Vu l'ordonnance n° 10MA03486 du 13 octobre 2010, enregistrée le 22 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par la SOCIETE ORANGE FRANCE ;
Vu le pourvoi, enregistré 4 septembre 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présenté par la SOCIETE ORANGE FRANCE, dont le siège est au 1, avenue Nelson Mandela à Arcueil Cedex (94745) ; la SOCIETE ORANGE France demande au juge administratif :
1°) d'annuler le jugement n° 0802450 du 30 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé à la demande de Mme Marie-Jeanne A et de M. Raphaël A, l'arrêté de non-opposition à la déclaration préalable concernant un pylône-relais de téléphonie mobile, pris par le maire de Montagnac-Montpezat le 5 novembre 2007 ;
2°) de rejeter la demande de première instance de Mme Marie-Jeanne A et de M. Raphaël A ;
3°) de mettre à la charge de Mme Marie-Jeanne A et de M. Raphaël A la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sophie Roussel, Auditeur,
- les observations de la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de la SOCIÉTÉ ORANGE FRANCE et de la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de Mme Marie-Jeanne Di-cione et de M. Raphaël Di-cione,
- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de la SOCIÉTÉ ORANGE FRANCE et à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de Mme Marie-Jeanne Di-cione et de M. Raphaël Di-cione ;
Considérant que le désistement de la SOCIETE ORANGE FRANCE est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par la SOCIETE ORANGE FRANCE ; que M. et Mme A ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Potier de la Varde - Buk Lament, avocat de M. et Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de la SOCIETE ORANGE FRANCE la somme de 1 200 euros à verser à la SCP Potier de la Varde - Buk Lament ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il est donné acte du désistement du pourvoi de la SOCIETE ORANGE FRANCE.
Article 2 : La SOCIETE ORANGE FRANCE versera à la SCP Potier de la Varde - Buk Lament, avocat de M. et Mme A, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que la SCP Potier de la Varde - Buk Lament renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ORANGE FRANCE, à Mme Marie-Jeanne A, à M. Raphaël A et à la commune de Montagnac-Montpezat.