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30/04/2012 | FRANCE | N°350365

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 30 avril 2012, 350365


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juin et 7 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Camille A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 11DA00595 du 30 mai 2011 par laquelle le président de la première chambre de la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0906717 du 25 janvier 2011 du tribunal administratif de Lille rejetant sa demande dirigée contre la décision du 17 septembre 2009 de la commission de

médiation du Pas-de-Calais refusant de déclarer prioritaire sa deman...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juin et 7 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Camille A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 11DA00595 du 30 mai 2011 par laquelle le président de la première chambre de la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0906717 du 25 janvier 2011 du tribunal administratif de Lille rejetant sa demande dirigée contre la décision du 17 septembre 2009 de la commission de médiation du Pas-de-Calais refusant de déclarer prioritaire sa demande de logement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Desportes, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents (...) de cour administrative d' appel, (...) les présidents de formation de jugement (...) des cours, peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 751-5 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " La notification de la décision mentionne que copie de la décision doit être jointe à la requête d'appel ou au pourvoi en cassation. / Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel et, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. /Lorsque la décision est rendue en dernier ressort, la notification mentionne, s'il y a lieu, que le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat ne peut être présenté que par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. " ; qu'il résulte des dispositions de l'article R. 811-7 du même code que les requêtes d'appel doivent être présentées, à peine d'irrecevabilité, par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 et que, lorsque la notification du jugement ne comporte pas la mention prévue au troisième alinéa de l'article R. 751-5 selon laquelle l'appel ne peut être introduit que par l'un de ces mandataires, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées aux articles R. 612-1 et R. 612-2 du même code ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 (...) " ; qu'aux termes enfin de l'article R. 741-11 du même code : " Lorsque le président du tribunal administratif, de la cour administrative d'appel (...) constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. / La notification de l'ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai d'appel ou de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée (...)" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par un jugement en date du 25 janvier 2011, le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision du 17 septembre 2009 par laquelle la commission de médiation du Pas-de-Calais a refusé de déclarer prioritaire et urgente sa demande de logement ; que la lettre de notification de ce jugement mentionnait qu'il était susceptible d'appel et que, n'entrant dans aucun des cas de litige dispensé de ministère d'avocat par application de l'article R. 811-7 du code de justice administrative, la requête d'appel devait à peine d'irrecevabilité être présentée par un avocat ou un mandataire habilité ; que par une ordonnance du 1er mars 2011, prise sur le fondement de l'article R. 741-11 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif a procédé à une rectification de ce jugement pour erreur matérielle ; que cette ordonnance a été notifiée à M. A le 9 mars 2011 ; que M. A a interjeté appel contre le jugement du 25 janvier 2011 ;

Considérant que par l'ordonnance attaquée, le président de la première chambre de la cour administrative d'appel de Douai a rejeté la requête de M. A pour défaut de ministère d'avocat, sans demande de régularisation préalable, en relevant que l'intéressé avait été informé dans la notification de la décision attaquée, en des termes dépourvus d'ambigüité, que l'obligation du ministère d'un avocat s'imposait à lui en l'espèce ; qu'il n'a ce faisant commis aucune erreur de droit, alors même que la notification de l'ordonnance en rectification d'erreur matérielle qui, sous certaines conditions, rouvre le délai d'appel, ne contenait pas une telle information, seule la notification du jugement, qui constitue la décision attaquée en appel, devant aux termes de l'article R. 751-5 du code de justice administrative, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, comporter la mention selon laquelle l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du même code ; qu'il s'ensuit que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, ni en conséquence l'application à son bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Camille A et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 350365
Date de la décision : 30/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 avr. 2012, n° 350365
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Sylvie Hubac
Rapporteur ?: M. Frédéric Desportes
Rapporteur public ?: M. Jean-Philippe Thiellay
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:350365.20120430
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