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09/05/2012 | FRANCE | N°335932

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 09 mai 2012, 335932


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 janvier 2010 et 26 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Alain C, demeurant au ... ; M. et Mme C demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07MA04667 du 20 novembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement n° 00524012 du 21 septembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du 3 janvier 2005 par lequel le maire de Saint Didier a délivré un permis de construire aux consorts

A ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs conclusions...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 janvier 2010 et 26 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Alain C, demeurant au ... ; M. et Mme C demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07MA04667 du 20 novembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement n° 00524012 du 21 septembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du 3 janvier 2005 par lequel le maire de Saint Didier a délivré un permis de construire aux consorts A ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Didier une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nadia Bergouniou-Gournay, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. et Mme C et de Me Haas, avocat de la commune de Saint-Didier,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. et Mme C et à Me Haas, avocat de la commune de Saint-Didier ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme A, qui sont propriétaires d'un terrain sur le territoire de la commune de Saint-Didier, ont sollicité un permis de construire une construction d'habitation en excipant, afin de satisfaire aux prescriptions de l'article UD 3 du règlement du plan d'occupation des sols, d'une servitude de passage accordée par leur voisin sur son fond destinée à permettre l'accès à une voie située dans un lotissement proche; que le maire de Saint-Didier a délivré aux intéressés le 3 janvier 2005 le permis de construire ; que par un jugement du 21 septembre 2007, le tribunal administratif de Nîmes a, sur la demande de M. et Mme C, annulé cet arrêté ; que, par un arrêt du 20 novembre 2009, contre lequel M. et Mme C se pourvoient en cassation, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce jugement et rejeté la demande des requérants ;

Considérant qu'aux termes de l'article UD 3 du règlement du plan d'occupation des sols de Saint-Didier : " pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée présentant les caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elle supporte et aux opérations qu'elle dessert (...) ; dans le quartier des Garrigues, qui comprend des espaces boisés présentant des risques d'incendie, les voies publiques ou privées doivent avoir les caractéristiques suivantes : la chaussée doit être revêtue et d'une largeur minimale de 5 mètres et susceptible de supporter un véhicule de 13 tonnes dont 9 sur l'essieu arrière ; une hauteur libre sous ouvrage doit être de 3,5 m minimum ; un rayon en plan de courbes de 8 minimum, une pente maximum de 15% ; si une voie est en impasse , sa longueur doit être inférieure à 30 m et comporter en son extrémité une placette de retournement. " ;

Considérant, en premier lieu, que le permis, qui est délivré sous réserve des droits des tiers, a pour seul objet d'assurer la conformité des travaux qu'il autorise avec la réglementation d'urbanisme; que, dès lors, si l'administration et le juge administratif doivent, pour l'application des règles d'urbanisme relatives à la desserte et à l'accès des engins d'incendie et de secours, s'assurer de l'existence d'une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l'existence d'un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie, il ne leur appartient de vérifier ni la validité de cette servitude ni l'existence d'un titre permettant l'utilisation de la voie qu'elle dessert, si elle est privée, dès lors que celle-ci est ouverte à la circulation publique; que la cour a relevé que le pétitionnaire justifiait de l'existence d'un titre créant une servitude de passage donnant accès à son terrain et que l'accès à la voie sur laquelle débouchait cette servitude était garanti ; que, par suite, en jugeant qu'était sans incidence sur la légalité du permis de construire la circonstance que la servitude de passage accordée au pétitionnaire serait privée de valeur juridique au motif qu'elle débouchait sur une voie privée du lotissement voisin et ne pourrait, pour ce motif, servir d'accès à la parcelle concernée, la cour n'a entaché son arrêt d'aucune erreur de droit ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en relevant qu'il n'était pas allégué par M. et Mme C et qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que les caractéristiques de la voie située dans le lotissement ne satisfaisaient pas aux exigences de l'article UD 3 précité, la cour a porté une appréciation souveraine sur les écritures des requérants et les pièces du dossier, qui est exempte de dénaturation ;

Considérant, en dernier lieu, qu'en jugeant que l'accès au terrain d'assiette du projet par l'impasse du Grand Adrenier satisfaisait aux exigences de l'article UD3 du règlement du plan d'occupation des sols, la cour a vérifié que la voie privée du lotissement était ouverte à la circulation publique; que, contrairement à ce qui est soutenu par les requérants, son arrêt n'est entaché sur ce point d'aucune insuffisance de motivation ou erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Didier qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent M. et Mme C au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme C la somme de 3 000 euros qui sera versée à la commune de Saint-Didier au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C est rejeté.

Article 2 : M. et Mme C verseront à la commune de Saint Didier la somme de 3 000 euros au titre de l'article 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Alain C, à la commune de Saint Didier, à Mme Bernadette A, à Mme Colette A et à M. Robert A.

Copie en sera adressée pour information au Premier ministre, ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 335932
Date de la décision : 09/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTRÔLE DU JUGE DE L'EXCÈS DE POUVOIR - URBANISME - CONTRÔLE DU RESPECT PAR UN PERMIS DE CONSTRUIRE DES RÈGLES DE DESSERTE ET D'ACCESSIBILITÉ DES PARCELLES - OBLIGATION DE S'ASSURER DE L'EXISTENCE D'UNE DESSERTE SUFFISANTE DE LA PARCELLE PAR UNE VOIE OUVERTE À LA CIRCULATION PUBLIQUE ET - LE CAS ÉCHÉANT - D'UN TITRE CRÉANT UNE SERVITUDE DE PASSAGE - EXISTENCE - OBLIGATION DE VÉRIFIER LA VALIDITÉ DE LA SERVITUDE ET L'EXISTENCE D'UN TITRE PERMETTANT L'UTILISATION DE LA VOIE PRIVÉE QU'ELLE DESSERT - ABSENCE.

54-07-02 Le permis de construire, qui est délivré sous réserve des droits des tiers, a pour seul objet d'assurer la conformité des travaux qu'il autorise avec la réglementation d'urbanisme. Dès lors, si le juge administratif doit, pour apprécier la légalité du permis au regard des règles d'urbanisme relatives à la desserte et à l'accès des engins d'incendie et de secours, s'assurer de l'existence d'une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l'existence d'un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie, il ne lui appartient pas de vérifier ni la validité de cette servitude ni l'existence d'un titre permettant l'utilisation de la voie qu'elle dessert, si elle est privée, dès lors que celle-ci est ouverte à la circulation publique.

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMÉNAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS ET PLANS LOCAUX D'URBANISME - APPLICATION DES RÈGLES FIXÉES PAR LES POS OU LES PLU - RÈGLES DE FOND - SERVITUDES D'UTILITÉ PUBLIQUE AFFECTANT L'UTILISATION DU SOL - RÈGLE RELATIVE À LA DESSERTE DES PARCELLES ET À L'ACCÈS DES ENGINS D'INCENDIE ET DE SECOURS - OBLIGATION POUR L'ADMINISTRATION ET LE JUGE ADMINISTRATIF DE S'ASSURER DE L'EXISTENCE D'UNE DESSERTE SUFFISANTE DE LA PARCELLE PAR UNE VOIE OUVERTE À LA CIRCULATION PUBLIQUE ET - LE CAS ÉCHÉANT - D'UN TITRE CRÉANT UNE SERVITUDE DE PASSAGE - EXISTENCE - OBLIGATION DE VÉRIFIER LA VALIDITÉ DE LA SERVITUDE ET L'EXISTENCE D'UN TITRE PERMETTANT L'UTILISATION DE LA VOIE PRIVÉE QU'ELLE DESSERT - ABSENCE.

68-01-01-02-02-17 Le permis de construire, qui est délivré sous réserve des droits des tiers, a pour seul objet d'assurer la conformité des travaux qu'il autorise avec la réglementation d'urbanisme. Dès lors, si l'administration et le juge administratif doivent, pour l'application des règles d'urbanisme relatives à la desserte et à l'accès des engins d'incendie et de secours, s'assurer de l'existence d'une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l'existence d'un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie, il ne leur appartient pas de vérifier ni la validité de cette servitude ni l'existence d'un titre permettant l'utilisation de la voie qu'elle dessert, si elle est privée, dès lors que celle-ci est ouverte à la circulation publique.

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - POUVOIRS DU JUGE - CONTRÔLE DU JUGE DE L'EXCÈS DE POUVOIR - CONTRÔLE DU RESPECT PAR UN PERMIS DE CONSTRUIRE DES RÈGLES DE DESSERTE ET D'ACCESSIBILITÉ DES PARCELLES - OBLIGATION DE S'ASSURER DE L'EXISTENCE D'UNE DESSERTE SUFFISANTE DE LA PARCELLE PAR UNE VOIE OUVERTE À LA CIRCULATION PUBLIQUE ET - LE CAS ÉCHÉANT - D'UN TITRE CRÉANT UNE SERVITUDE DE PASSAGE - EXISTENCE - OBLIGATION DE VÉRIFIER LA VALIDITÉ DE LA SERVITUDE ET L'EXISTENCE D'UN TITRE PERMETTANT L'UTILISATION DE LA VOIE PRIVÉE QU'ELLE DESSERT - ABSENCE.

68-06-04-02 Le permis de construire, qui est délivré sous réserve des droits des tiers, a pour seul objet d'assurer la conformité des travaux qu'il autorise avec la réglementation d'urbanisme. Dès lors, si le juge administratif doit, pour apprécier la légalité du permis au regard des règles d'urbanisme relatives à la desserte et à l'accès des engins d'incendie et de secours, s'assurer de l'existence d'une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l'existence d'un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie, il ne lui appartient pas de vérifier ni la validité de cette servitude ni l'existence d'un titre permettant l'utilisation de la voie qu'elle dessert, si elle est privée, dès lors que celle-ci est ouverte à la circulation publique.


Publications
Proposition de citation : CE, 09 mai. 2012, n° 335932
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Christian Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Nadia Bergouniou-Gournay
Rapporteur public ?: M. Cyril Roger-Lacan
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON ; HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:335932.20120509
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