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14/05/2012 | FRANCE | N°348256

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 14 mai 2012, 348256


Vu, 1° sous le n° 348256, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 avril et 8 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme M'raïma A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0601355 du 29 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la Caisse des dépôts et consignations du 7 octobre 1998 refusant de revaloriser sa pension de réversion et à ce qu'il soit enjoint à cet organisme de lui accorder

le minimum qui lui est garanti en application des dispositions des décre...

Vu, 1° sous le n° 348256, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 avril et 8 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme M'raïma A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0601355 du 29 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la Caisse des dépôts et consignations du 7 octobre 1998 refusant de revaloriser sa pension de réversion et à ce qu'il soit enjoint à cet organisme de lui accorder le minimum qui lui est garanti en application des dispositions des décrets n° 81-1148 et 81-1149 du 24 décembre 1981, dans les deux mois de la décision à intervenir ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations le versement de la somme de 3 000 euros au profit de la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu, 2° sous le n° 348257, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 avril et 8 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme M'raïma A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0705758 du 29 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 septembre 2007 par laquelle la Caisse des dépôts et consignations n'a revalorisé sa pension de réversion, avec effet rétroactif au 1er janvier 1999, qu'à hauteur de 115,46 euros ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations le versement de la somme de 3 000 au profit de la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 81-734 du 3 août 1981 ;

Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 ;

Vu le décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 ;

Vu le décret n° 67-711 du 18 août 1967 ;

Vu les décrets n° 81-1148 et 81-1149 du 24 décembre 1981 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Lessi, Auditeur,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat de Mme A et de la SCP Odent, Poulet, avocat de la Caisse des dépôts et consignations,

- les conclusions de Mme Claire Landais, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat de Mme A et à la SCP Odent, Poulet, avocat de la Caisse des dépôts et consignations ;

Considérant que les pourvois visés ci-dessus sont relatifs au même litige ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond, d'une part, que, par une décision du 7 octobre 1998, la Caisse des dépôts et consignations, gestionnaire du fonds spécial des pensions des ouvriers de l'Etat, a refusé d'attribuer à Mme A, ressortissante algérienne bénéficiaire depuis 1987 d'une pension de réversion du chef de son époux décédé, le complément de pension, prévu à l'article 16 du décret du 24 septembre 1965 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat et visant à garantir que la pension de réversion soit au minimum égale au montant cumulé de l'allocation servie aux vieux travailleurs salariés et de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité, au motif que ce dispositif ne pouvait bénéficier qu'aux personnes de nationalité française ; que Mme A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler cette première décision et d'enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations de revaloriser sa pension de réversion ; que, d'autre part, par un courrier du 18 septembre 2007, la Caisse des dépôts et consignations a informé Mme A de ce que sa pension de réversion, qui avait été cristallisée en application des dispositions de l'article 26 de la loi du 3 août 1981 de finances rectificative pour 1981, serait revalorisée avec effet au 1er janvier 1999 en fonction des parités de pouvoir d'achat de son pays de résidence, conformément aux dispositions de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002 ; que Mme A a attaqué cette seconde décision devant le tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'elle ne lui permettait pas d'obtenir le montant du minimum de réversion prévu à l'article 16 du décret du 24 septembre 1965 ;

Considérant, en premier lieu, que pour rejeter, par les deux jugements attaqués, les demandes de Mme A, le tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé sur la circonstance que les dispositions prévoyant le bénéfice de cet avantage n'étaient, par l'effet des articles 1ers du décret du 24 septembre 1965 et du décret du 18 août 1967 fixant les conditions d'application du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, applicables qu'aux personnes de nationalité française ; que si Mme A soutient que cette limitation aux seuls ressortissants français est contraire au principe constitutionnel d'égalité et incompatible avec les stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention et qu'en faisant application de telles dispositions, le tribunal a commis une erreur de droit, ces moyens, invoqués pour la première fois devant le juge de cassation, qui ne sont pas d'ordre public et qui ne sont pas nés du jugement attaqué, sont inopérants ; qu'ils doivent, dès lors, être écartés ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des énonciations du deuxième jugement attaqué par Mme A, non arguées de dénaturation, que les conclusions de sa demande tendaient exclusivement à l'obtention du bénéfice du minimum de réversion prévu à l'article 16 du décret du 24 septembre 1965 et n'étaient dirigées contre la décision du 18 septembre 2007 de la Caisse des dépôts et consignations qu'en tant que celle-ci confirmait le refus qui lui avait été précédemment opposé par la décision du 7 octobre 1998 ; que, pour rejeter ces conclusions, le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance que Mme A ne remplissait pas les conditions auxquelles le décret du 24 septembre 1965 subordonnait son obtention ; qu'un tel motif justifiait nécessairement, à lui seul, le dispositif de rejet du jugement attaqué ; que si le tribunal a, en outre, en réponse à un moyen de Mme A, qui revêtait d'ailleurs un caractère inopérant eu égard à l'objet de ses conclusions, relevé que les dispositions de la loi de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 n'avaient ni pour objet ni pour effet de poser un principe d'égalité des parités de pouvoir d'achat dont découlerait l'égalité des pensions servies aux personnes résidant en France et hors de France, il résulte de ce qui vient d'être dit qu'un tel motif ne peut qu'être regardé comme surabondant ; qu'il ne saurait dès lors, quel qu'en soit le bien-fondé, entraîner l'annulation du jugement litigieux ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif se serait à tort fondé sur des dispositions que le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les pourvois de Mme A doivent être rejetés, y compris, par voie de conséquence, en ce qu'ils comportent des conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les pourvois de Mme A sont rejetés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme M'Raïma A, à la Caisse des dépôts et consignations et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 348256
Date de la décision : 14/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 14 mai. 2012, n° 348256
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Christophe Chantepy
Rapporteur ?: M. Jean Lessi
Rapporteur public ?: Mme Claire Landais
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU, BAUER-VIOLAS ; SCP ODENT, POULET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:348256.20120514
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